lundi 2 juillet 2018

1729... quand le conseil d'Etat légifère sur le commerce de l'Etain à Dunkerque


ARREST DU CONSEIL D’ESTAT DU ROY
Qui permet l’entrée de l’Estain en bloc par la basse Ville de Dunkerque,
En payant Six livres du cent pesant


Du 8 novembre 1729
Extrait des Registres du Conseil d’Estat

VU au Conseil d’Estat du Roy, la Resqueste presentée par les Directeur & Syndics de la Chambre du Commerce de Lille : Contenant, que sur les representations faites par les Marchands Estainiers ou Potiers d’Estain de la Ville de Valenciennes, rapportées dans l’Arrest du 15 Fevrier dernier. Sa majesté a eu la bonté d’ordonner par ledit Arrest que les Villes de Lille & de Valenciennes seroient ajoutées à celles par lesquelles l’entrée de l’Estain dans le Royaume a été permise par l’Ordonnance de 1681, en conséquence a permis aux Marchands & Negocians qui feront venir de Gand & de Mons de l’Estain en bloc & non travaillé pour la consommation de la Flandre, de le faire entrer par lesdites Villes de Lille & de Valenciennes en y payant six livres du cent pesant, à quoy Sa Majesté a bien voulu moderer le Droit de douze livres dix sols porté par ladite Ordonnance de 1681, lequel Estain ne pourra estre reçu dans lesdites Ville de Lille & Valenciennes, qu’en observant les formalitez prescrites par l’Arrest du Conseil du 12 avril 1723 & ne pourra estre transporté de la Flandre dans l’estendüe des Cinq grosses Fermes, que par les Bureaux d’Amiens, Perone & St Quentin & en y payant outre les Droits ordinaires du Tarif de 1664 le supplément de ceux portez par ladite Ordonnance de 1681 & justifiant de l’acquit de payement de six livres du cent pesant, qui aura esté fait aux Bureaux de Lille & Valenciennes à leur arrivée : Que l’Estain estant non seulement utile aux Estainiers, Potiers & Plombiers mais aussi aux teinturiers en Ecarlate, si l’entrée n’en estoit permise qu’en le tirant de Gand & de Mons, la faveur que Sa Majesté a eu intention d’accorder par ledit Arrest du 15 Fevrier, deviendroit inutile à la plus grande partie de ceux qui en font la consommation, en ce que cet Estain devant provenir de la Compagnie des Indes Orientales de Hollande, & estre accompagné de Certificats de ladite Compagnie, ainsi qu’il est ordonné par l’Arrest du 12 Avril 1723, il doit necesssairement venir de Hollande ; & que s’il falloit que de Hollande on le fist passer par gand ou Mons, les Droits qu’il payeroit dans les Bureaux de l’Empereur, & les frais de voiture par terre, excederoient la moderation des Droits accordée par ledit Arrest du 15 fevrier dernier ; qu’il seroit important pour le commerce de la Flandre Françoise d’éviter ce détour, qui ne peut que causer du retard & des frais considérables ; pourquoy ils supploient très humblement Sa Majesté de permettre l’entrée desdits Estains par le Port de Dunkerque, aux mêmes clauses & conditions posées par l’Arrest du 15 Fevrier dernier. Le Mémoire des Fermiers generaux, contenant qu’il seroit effectivement plus commode & moins couteux aux Marchands de Lille de pouvoir tirer de l’Estain dont ils ont besoin pour leur commerce, directement par le Port de Dunkerque, qu’ils n’y voyent aucun inconvenient, en observant les formalitez prescrites par l’Arrest du 12 Avril 1723 pour empescher qu’il ne s’en introduise d’Angleterre, & que s’agissant de favoriser le commerce, ils consentent à la même modération de Droits accordée par l’Arrest du 15 février dernier, sans cependant oster aux Marchands de Valenciennes la faculté de le tirer de Gand & de Mons, attendu qu’ils ne sont point à portée comme ceux de Lille, de le tirer de Dunkerque par les canaux & qu’ils n’en pourroient éviter la voiture par terre de Lille à Valenciennes.
Vû aussi lesdits Arrests des 12 Avril 1723 & 15 Fevrier de la présente année, ensemble l’avis des Deputez du Commerce : Oüy le rapport du Sieur le Peletier, Conseiller d’Estat ordinaire & au Conseil Royal, controlleur general des Finances, LE ROY EN SON CONSEIL a ordonné & ordonne que la basse Ville de Dunkerque sera ajoutée aux Villes par lesquelles l’entrée de l’Estain dans le Royaume a esté permise par l’Ordonnance de 1681 & par l’Arrest du Conseil du 15 fevrier dernier, en consequence a permis & permet à commencer du jour de la publication du present Arrest, l’entrée de l’estain en bloc & non travaillé, accompagné de Certificats de la Compagnie des Indes Orientales de Hollande, ainsi qu’il est prescrit par l’Arrest du 12 Avril 1723 par la basse Ville de Dunkerque pour la consommation de la Flandre Françoise, en payant au bureau qui y est establi six livres du cent pesant, à quoy Sa Majesté a bien voulu moderer le Droit de douze livres dix sols porté par l’Ordonnance de 1681. Veut Sa Majesté que lesdits Estains ne puissent être transportez de la Flandre Françoise dans l’étendüe des Cinq grosses Fermes, que par les Bureaux & aux mêmes conditions énoncées audit arrest du 15 Fevrier dernier. Enjoint Sa Majesté aux Sieurs Intendans & Commissaires départis dans les Provinces de Picardie, de la Flandre & du Hainaut, de tenir la main à l’execution du présent Arrest qui sera lu, publié & affiché par tout où besoin sera. FAIT au Conseil d’Estat du Roy, tenu à Versailles le huitième jour du mois de Novembre mil sept cens vingt-neuf. Collationné, Signé EYNARD

Collationné à l’Original par Nous, Conseiller-Secrétaire du Roy, Maison-Couronne de France & de ses Finances.

A PARIS
DE L’IMPRIMERIE ROYALE
MDCCXXIX

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