mardi 1 octobre 2019

ORDONNANCE QUI RAPPELLE L’ORIGINE, LES DROITS & LES DEVOIRS DE LA GOUVERNANCE DE LILLE & DE DOUAY


ORDONNANCE[1]
QUI RAPPELLE L’ORIGINE, LES DROITS & LES DEVOIRS DE LA GOUVERNANCE DE LILLE & DE DOUAY

Philippe &c : A tous ceulx quy ces presentes Lettres verront Salut : Comme le transport que fict jay piecha deffunct de bonne mémoire le Roy Charles de Franche a nos predecesseurs Comtes de Flandres qui Dieu pardonit des Villes & Chastellenyes de Lille, Douay et Orchies, & de leurs appartenances quy lors estoient appliquées au Domaine de la Couronne de Franche, il eust mis et delaissé es mains de nos predecesseurs la Justice souveraine ordinaire et extraordinaire qu’il avoit esdites Villes et Chastellenies soubz le ressort de son Parlement & laquelle Justice souveraine ordinaire et extraordinaire avoit esté auparavant exercé de par les Roys de Franche tant par ung Gouverneur de Lille, Douay et Ordchies, Tournay, Tournesis, Mortaigne, St. Amand et appartenances comme par aulcuns tems par un Prevost que l’on nommoit le prevost du ressort etably par les Rois de France esdites Villes & Chastellenies de Lille, Douay & orchies, après lequel transport faict & ladite souveraine justice ainsy mise es mains de nos prédecesseurs, ilz eussent par meure deliberation ordonné & estably pour entretenir en ce leur hauteur, noblesse, preeminence & seigneurie, ung Gouverneur que l’on ust nommé et articulé Gouverneur du Souverain Bailliaige de Lille, Douay & orchies & des appartenances es mains duquel icelle Justice souveraine ordinaire & extraordinaire que oparavant avoient esdites Villes & Chastellenies les roys de France eust esté mises pour congnoistre de tous les cas aiant regard a souveraineté & cas privilegez comme Juge ordinaire pardessus tous les aultres Baillys, Prevostz Justiciers et Officiers desd. Villes & Chastellenies qui estoient lors & demourerent en la subjection & obeissance dud. Gouverneur quy les avoit a pugnir & corriger s’ils messusoient & aussi a les entretenir en leurs Loix, limites, usaiges & coustumes raisonnables & lors eus testé ordonné pour le bien desd. Villes & Chastellenies & pour oster vexation aux sujects d’icelles que led. Gouverneur tiendra deux Sieges & auditoires c’est asscavoir lung en notre salle a Lille pour nosd. Villes & Chastellenies de Lille ressors & enclavemens d’icelle & l’autre en nostre Chastel a Douay pour nosd. Villes et Chastellenies de Douay et Orchies ressos & enclavemens d’icelles & aussy pour le bien de nosd. Villes & Chastellenies & des subjects d’icelles afin de les preserver de toutes oppressions indeues que leur pourroient faire soubz ombre de Justice ou aultrement noz bailly & Prevost de Lille nos sergeans & leurs Officiers, les Bailly de Douay & d’orchies, leurs Sergeans & aussi tous les aultres nos Officiers & aultres quelconque & mesme aussi pour punir tous torz, griefz, mefuz, crimes ou delicts par ban ou aultrement eus testé ordonné entre aultres choses & entretenant le stil royal anchien & mesme les cours roiaulx prochains sy comme Amyens & aultres que led. Gouverneur chascun an tinroit assizes & en chascun de sesd. Sieges ausquelles assizes viendroient eux rendre en personne c’est asscavoir ausd. assizes a Lille nos Bailly & Prevost de Lille leurs Lieutenans & Sergeans, les Sergeans de notre dicte Gouvernance, les Baillys de nos autres Bailliaiges en la Chastellenie & tous noz aultres Officiers de lad. Ville & Chastellenie de Lille & seront tenus deulx presenter allencontre de nostre Procureur & de tous aultres qui aulcune chose leur vouldroient demander & saucuns venoient contre eux ou l’ung d’eulx plaintifs, sa plaincte proposée l’Officier de quy il se plaindroit seroit tenu de prestement ou a bref delay a la discretion dud. Gouverneur respondre par sa bouche sans le proposer par advocat & si nostred. Procureur oyoit que nostre Officier ou Sergeant eust commis mefus ou delict desraisonnable il estoit recepvable de contendre contre icelluy Officier ou Sergeant a privation ou suspention d’office ou de l’exercice d’icelluy a maendes arbitraires ou aultrement selon le cas, & sur ce nostred. Gouverneur Parties ouyes & la verité enquise sommierement en debvoit par Conseil notable juger et determiner, aussi lesd. Assizes se debveroient relever tous appeaux faictz de nosd. Officiers & aultres Justices & Loix desd. Villes & Chastellenies, & toutes informations veoir pour sur icelles proceder contre les delinquans & appellez a banissement ou aultrement selon les cas & assuy en icelles assizes pour ce que nosd. Officiers et aultres saiges Conseillers du Pays estoient assemblez debvoient estre ramené a mémoire les usaiges & stilz des Loix & des Justices des Villes & Chastellenies & s’il y avoit mauvais stilz ou usaiges fut en la Court souveraine ou es Courtz subjectes led. Gouverneur les debvoit corriger & reformer & mettre sus de nouveltz bons stilz & ordonnances a l’entretenement de nostre haulteur & seigneurie & pour le bien commun du peuple desdictes Villes & Chastellenies après lesquelles institutions & ordonnances ainsy faictes led. Gouverneur dud. Souverain Bailliage en les entretenant & meismement lesd. Assizes en la manière dicte en eussent usé & continué noz Baillys, Officiers & sergeans en chacune desd. Villes & Chastellenies, de comparoir en personne ausd. assizes & comme ils estoieut trouvez delincquans & que plainctes venoient ils estoient pugnis par nostred. Gouverneur d’amendes arbitraires a nostre proffict sy le cas y escheoit comme par les Registres estant es Courtz & auditoires dudict Souverain Bailliaige & aultrement peut apparoir & il soit ainsy que jasoit ce que les Gouverneurs dud. souverain Bailliaige aient entretenu au Siege & auditoire de Douay lesd. Assizes & d’y faire comparoir en personne & sortir juridiction noz Baillys de Douay et Orchies leurs Lieutenans Sergeans & aultres noz Officiers & quant ilz ont deffailly de les condempner envers Nous es amendes a ce limitées & au surplus a punition telle qu’il appartenoit neantmoing par la riguoeur des baillys Prevostz & aultres noz Officiers qui ont esté a Lillequy ne vouloient estre sy prochains de leurs Juges affin que ceulx a qu’ilz bailloient vexation ou faisoient aulcuns tortz ne sceussent recouvrer entre eux de justice fors loing & a grand coustenges & travail & par la dissimulation des Gouverneurs audit lieu & par la negligence de nos Procureurs iceulx Bailly de Lille le Prevost de Lille leurs Lieutenans & Sergens & aussi noz aultres Officiers de lad. Ville & Chastellenie aient delaissé de venir & comparoir & eux rendre en personne ausd. assizes fors seullement nos Sergeans de ladite Gouvernance qui l’ont entretenu & veullent iceulx noz Bailly Prevost leurs Lieutenans & sergenans & aultres noz Officiers comme estaindre & adnuller au regard deux & eulx exempter de la subjection de notred. souveraine justice comme avons entendu disant que leurs Officiers ont esté crée auparavant de l’Office de lad. Gouvernance qui fut crée comme dit est pardessus, laquelle chose sy souffert estoit tourneroit en prejudice & diminution de notred. haulteur & seigneurie & mesme de notre Justice souveraine ordinaire et extraordinaire que notredit Gouverneur at de par Nous a gouverner & entretenir esdites Villes & Chastellenies & au très grand grief & prejudice du peupleu quy souvent en est foullé & oppressé sans en pouvoir estre soutenu reparé ny restitué SCAVOIR FAISONS que Nors les choses dessusdictes declarées considérées & oy sur ce rapport & certiffication de plusieurs nos Officiers & Conseillers pourquoy en sommes deument informez & mesmes que nostred. Gouverneur at & tient de par Nous & en nostre nom notables sieges & auditoires en nosdictes Ville de Lille & de Douay ou sont appellez a son Conseil & a ses Jugemens noz Conseillers estans audit lieu & aultres sages & notables pourquoy chacun peut y reconnoitre le bonne Justice & qu’il est Juge ordinaire & extraordinaire pour congnoistre de tous les cas aiant regard a souveraine Justice pardessus tous nos autres Baillys & Prevost Justiciers & autres quelconques Officiers esdictes Villes & Chastellenies lesquels nont a exercer fors conjure dhomme Eschevins ou Juges quy sur leurs plainctes & calenges leur jugent ce que bon leur samble & qui nest que Justice limitée & popoulaire voeullans remedier aux deffautes & negligences de nosd. Officiers & de leurs predecesseurs a les choses dessus declarées resouldre & mettre sus de nouvel pour le bien de Justice & du peuple et de reigler noz Officiers audict lieu de Lille & à ceux de Douay et Orchies affin de roster touttes questions proces ou appellations quy pourroient soudre entre nosd. Officier quy les soutenroient a noz grandz fraix & deppens tant dung costé comme daultre  ce que nous ne voullons souffrir mais la chose de Nous mesme a qui en appartient l’interprétation declarer & determiner eu sur tout grand avis & deliberation VOULONS ORDONNONS ET DECLARONS par la manière d’edict & constitutitons que dorenavant nosd. Bailly et Prevost de Lille leurs Lieutenans noz Sergeans en leurs offices et tous aultres noz Officiers de ladicte Chastellenie seront tenus de comparoir en personne en nostre Salle de Lille ou la ou nostredict Gouveneur tiendra son auditoire audit lieu de Lille pardevant nostredit Gouverneur de Lille ou son Lieutenant ausd. assizes qui seront publiées ou signifiées et sont tenus d’y estre a droict & de repondre a nostred. Procureur et a parties en la forme et manière que font noz Baillys de Douay et Orchies leurs Sergeans et aultres noz Officiers audict lieu de Douay sans que soubz ombre de quelque appellation passées non decidés lesquelles Nous annullons par des presentes ilsz se puissent roster nexempter de la subjection et correction de nostred. Gouverneur ou sond. Lieutenant lequel entant que mestier est et seroit Nous commettons par ces présentes leur souverain Juge pour les adrechier punir, corriger ors et au temps advenir. Sy donnons en mandement a nostred. Gouverneur de Lille ou sond. Lieutenant que nos. presentes Ordonnances  Declarations Edictz et Constitutions dessusd. Publie ou face publier par tous les lieux de son Office accoustumez a faire crys et publications et quil appartiendra tellement qye ny puist pretendre ignorance et que icelles Ordonnances Declarations Edictz et Constitutions il entretienne et face entretenir en tous leurs termes sans l’enfraindre en quelque manière en constraindant à ce faire tous ceulx qui pour seront à constraindre par touttes voyes dues et raisonnables et mesme a nostred. Procureur que pour nostre droict et souveraineté garder, il face toute dilligence et debvoirs que pour ce appartiendront a faire et tellement que de negligence nen face a reprendre en deffendant par ces mesmes presentes a nosd. Baillys prevost de Lille noz sergens en leurs offices et aultres nos Officiers en lad. Ville et chastellenie et autres quelconcques qui contre nosd. Ordonnances, declarations, edictz et Constitutitons ne visent facent ou présument faire en quelque manière sur tant qu’ils doubtent mesprendre envers Nous et encourir nostre indignation, car ainsy Nous plaist il et voulons qu’il soit faict et de grace especialle en tant que mestier seroit l’aucthorisons et confirmons par cesd. presentes nonobstant quelconcques Lettres de mandement ou deffences a ce contraires. En tesmoing &c, Ainsy escript sur le dos pour la Gouvernance de Lille, Ordonnance sur le faict de la Gouvernance de Lille
 
 
Collationné au rolle en papier reposant en Chambre des Comptes du Roi à Lille par le soussigné premier Commis d’icelle le 7 septembre 1764
Signé DEBIE
Nota. Cette ordonnance se trouve dans les registres des Gouvernances de Lille & de Douay avec ce titre :
Les auctorités, hauteurs & prééminences du Gouverneur du Souverain bailliage de Lille, Douay & Orchies, & comment les Baillifs, Prevosts, Echevins & autres officiers doivent obeyr aud. Seigneur Gouverneur comme à leur Juge souverain


[1] Ordonnance de Philippe III dit le Bon, Comte de Flandres qui gouverna les Etats de 1429 à 1469

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