jeudi 18 décembre 2014

petit rappel après être entré dans un cycle de 5 années de commémorations... essentielles en nos terres du nord

LOI RELATIVE A LA COMMEMORATION ET A LA GLORIFICATION DES MORTS POUR LA FRANCE AU COURS DE LA GRANDE GUERRE

Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,
Le Président de la république promulgue la loi dont la teneur suit :
ART. Ier – Les noms des combattants des armées de terre et de mer ayant servi sous les plus du drapeau français et morts pour la France, au cours de la guerre 1914-1918, seront inscrits sur des registres déposés au Panthéon.
ART. 2 – Sur ces registres figureront, en outre, les noms des non-combattants qui auront succombé à la suite d’actes de violence commis par l’ennemi, soit dans l’exercice de fonctions publiques, soit dans l’accomplissement de leur devoir de citoyen.
ART. 3 – L’Etat remettra à chaque commune un livre d’or sur lequel seront inscrit les noms des combattants des armées de terre et de mer, morts pour la France, nés ou résidant dans la commune. Ce livre sera déposé dans une des salles de la mairie et tenu à la disposition des habitants de la commune. Pour les Français nés ou résidant à l’étranger, le livre d’or sera déposé au consulat dont la juridiction s’étend sur la commune où est né ou a résidé le combattant mort pour la patrie.
ART. 4 – Un monument national commémoratif des héros de la Grande Guerre, tombés au champ d’honneur, sera élevé à Paris ou dans les environs immédiats de la capitale.
ART. 5 -  Des subventions seront accordées par l’Etat aux communes, en proportion de l’effort et des sacrifices qu’elles feront en vue de glorifier les héros morts pour la patrie. La loi de finances ouvrant le crédit sur lequel les subventions seront imputées réglera les conditions de leur attribution.
ART. 6 – Tous les ans, le 1er ou le 2 novembre, une cérémonie sera consacrée, dans chaque commune, à la mémoire et à la glorification des héros morts pour la patrie. Elle sera organisée par la municipalité avec le concours des autorités civiles et militaires ;
ART. 7 – La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des Députés, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris le 23 octobre 1919

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