mardi 23 juillet 2019

Quand la haute noblesse flamande convole en justes noces...


Copie du Contrat de mariage de messire Charles François Comte Delannoÿ [ndlr: de Lannoy, nord, arr. de Lille] et du St empire, seigneur de Wattignies et sa dame Alexandrie Charlotte Marie de Hangouwart en date du 27 mars 1762

1. Par devant le notaire (...) roial de la residence de Lille, fais (...) presens les assistans cÿ après nomm(...) soussignés pris pour temoins, sont (...) très hault et puissant seigneur (...) Messire Charles François Comte D(...) et du Saint Empire, seigneur de la Terr(...) et Comté de Wattignies, Flesquières & Capitaine au Régiment d’Infanterie du Roi, fils aîné de feu hault et puissant seigneur Messire Charles François Comte Delannoÿ et du Saint Empire Seigneur de la ville terre et Comté de Wattignies, Flesquières, Rhineval &c, assisté de haulte et puissante Dame Marie Caroline Françoise Clement du vaulx, Comtesse Delannoÿ, de Wattignies, sa mère demeurante audit Wattignies et de hault et puissant Seigneur messire
 
2. Augustin françois joseph Comte Delannoÿ et du St empire Capitaine au régiment d’Infanterie du Roi son frere germain, de haute et puissante demoiselle Charlotte marie Joséphine Née Comtesse Delannoÿ et du saint empire chanoinesse de Denain, sa sœur germaine, de haut et puissante dame marie françoise eléanore Dangeville née vicomtesse de Lompenes douairière de haut et puissant seigneur messire pierre Maximilien comte Delannoÿ et du St Empire seigneur de Wasnes, estene, Annapes, &c Brigadier des armées de sa Majesté Catholique, sa tante alliée et tante à la mode de Bretagne paternelle du pere de Mariantede haute et puissante Demoiselle Jeanne Magdeleine Clement du l’eaulte sa tante maternelle, de hault et
 
3. puissant seigneur messire françois Ferdinand Comte Delannoÿ et du St empire seigneur de Wasnes Estrne, Annapes, &c Colonel au Corps des Grenadiers de france son cousin germain, de hault et puissant seigneur Louis François joseph Demaiziers Escuïer, seigneur de Templeuve lez Dossemer, Grand prévôt de la ville de tournai, cousin allié au futur mariant, de haut et puissante dame Maire Françoise Constance antoinette née Marquise d’Assignies, Dame D’ennequin, Verquin, espouse dufit messire françois ferdinand Comte Delannoÿ, de haut et puissant seigneur messire philippe augustin Eugène Damman Vicomte et seigneur d’Herisnes, Doÿen de l’eglise cathedrale de Notre Dame à Tournaÿ son cousin arrière issue de germain et cousin maternel
 
4. d’un degré plus éloigné a la future mariante, et de haute et puissante Dame Marie Magdeleine Jospeh alexandrine de Tramecourt, douairère de hault et puissant seigneur messire Charles françois florent d’assignies chevalier marquis du même nom Comte de Blanqueval seigneur Dennequin, Verquin, &c cousin allié au futur mariant d’une part Haute et puissante demoiselle alexandrine Charlotte Marie D’Hangouart née Baronne d’Avelin, assistée de haut et puissant seigneur messire antoine françois Jospeh Marquis et Comte d’Hangouwart Chevalier, baron et seigneur d’Avelin, Baron et seigneur d’oppuers, seigneur de laville de Seclin, de Marcq en
 
5. Pevele, Attiches, Antroeuil, La Magdeleine, la Mairie de Gondecourt, Pietre, Pommereau, Delecourt &c son pere, de haute et puissante Dame Marianne Françoise de Preudhomme d’hallÿ Née vicomtesse de Nieuport, dame Dubus sa Mère, demeurant en cette ditte ville, de haute et puissante dame marie guislaine de Villers, Auberbre, Dame de Cuinchy, Auchÿ & douairière en secondes noces de haut et puissant Charles philippe Comte d’Hangouart, chevalier baron et seigneur d’Avelin, seigneur de la ville de Seclin, Marcq en Pévèle, Attiches, Antroeuil, La Magedeleine, Capelle, la Mairie de Gondecourt, Delecourt & sa belle mère, grande mere paternelle, de hauts et puissants
 
6. seigneurs Louis joseph hubert Colette Marquis Comte d’Hangouwart et de Seclin, françois augustin anne hubert Colmette d’hangouwart chevalier de St Jean de Jerusalem, de haut et puissantes demoiselles marie allestine felice Colette d’hangouwart de Seclin marie Therese antoinette d’hangouwart d’appuers, ses freres et sœurs germain de haut et puissant seigneur messire françois Marquis de Coupignÿ chevalier seigneur de fossel son oncle allié paternel, de haut et puissant seigneur Charles florent jdesbalde de Preudhomme d’haillÿ vicomte de Nieuport et d’amberghe et de Burgh grach, Baron de poucques, seigneur de Neuville en ferrain, velaine, caneghem & Chambellant actuel de leur majesté imperialle son oncle maternel et de haute et
 
7.puissante dame marie anne Charlotte Dealegambe née Baronne dauweghem son espouse, de haut et puissant seigneur messire albert Constant de Preudhomme d’haillÿ chevalier Marquis de Verquigneul, seigneur de Manchicourt, oncle allié maternel de haute et puissante damme anne joseph Nicole de Preudhomme d’haillÿ née comtesse de Nieuport, Baronne de dion sa tante maternelle, de haut et puissant seigneur messire Louis françois jerome Chevalier Baron de Dion Wandome Laiselle & son epous, de haut et puissant seigneur son excellence Messire Louis Theodone françois Marie dognies Baron de Courrières, et Dourges, seigneur dudit Courrières de Bosche & lieutenant général des armées de sa majesté imperialle reine apostolique son chambellan
 
8.actuel et conseiller d’état et d’épée de ses conseils, Grand oncle maternel, de haute et puissante Dame Michel eugneie de Pais, née comtesse d’Argentean son espouse, de haut et puissant seigneur Charles françois hubert Marquis de Coupignÿ chevalier, seigneur de Lignerœul son cousin germain paternel, de haute et puissante demoiselle françoise caroline joseph, née marquise de Beaufremez, dame de Wasquehal & parente au quatrieme degré paternel à la future mariante, de haute et puissante Dame Rose françoise Eugenie Charlotte Desclaibes née Comtesse d’Hust et du St empire espouse dudit seigneur charles françois hubert Marquis de Coupignÿ, de haute et puissante dame charlotte joseph Ghislaine de preudhomme d’haillÿ de Verquigneul espouse de haut et puissant Noble seigneur pierre ausguste Marie
 
9. DesMazières, seigneur de roncq Dutilloÿ, Beauprtez & sa cousine issue de germaine de la mere de la future mariante, de haute et puissante dame marie françoise Delannoÿ Despretz douairière Comtesse de Ste Aldegonde de Genech tante alliée à la mode de Bretagne de la mere grande maternelle de la future mariante, de haute et puissante dame françoise aldegonde née Comtesse de Ste Aldgonde douairière de messire Louis du Coulant haute et puissante demoiselle Magdeleine Robertine françoise née Comtesse de Ste aldegonde cousines arrières issües de germain maternel de la mère de la mariante de de haut et puissant seigneur messire françois Balthazart guislain Comte de Ste Aldegonde et de Genech, cousine maternel à la mere de la mariante d’autre part
 
10. Lesquels avant que de procéder a la celebration du mariage que lesdits messire Chalres François Comte Delannoÿ et demoiselle Alexandrine Charlotte Marie d’Hangouwart se proposent de contracter en nôtre mere la sainte eglise ont déclaré avoir fait, réglé et arrété leurs conventions matrimonialles en la manière suivante QUANT aux ports respectifs des futurs époux, il ne s’en fait icÿ aucune déclaration specifique, les parties etant reciproquement convenus de s’en referer aux declarations particulières qui ont été faites par des actes séparés signés des futurs conjoints et des seigneurs et dames leurs pères et mères, lesquels seront aussi signés et paraphés du notaire, soussigné en triple minute, dont l’une sera remise
 
11. à la Mere du futur Mariant, l’autre au pere de la future epouse et la troisieme delivrées aux futurs mariants. lesquelles declarations ainsi signées et paraphées auront la meme force et vertu que si elles étoient ici insérées de mot à autre, desquels points respectifs les parties contractantes ont reciproquement declarés se tenir contentes et appaisées. Il a été convenu que les ports, dons, successions et hoiries tante de l’un que de l’autre conjoint, a la référence des meubles, meublants tiendront leur cotte et ligne rescpective tant par leur trepas que par celui de leurs enfans et descendans jusque’au dernier inclusivement, sans que cette clause puisse les empecher de disposer ni former entre eux aucune substitution, les contractants n’entendant lui donner que la force d’un simple reglement de succession ab intestat.
 
12. Arrivant la dissolution du Marriage par les prédécés du futur marriant soit que dudit Marriage, il y ait enfant vivant apparent a naitre ou point, la future espouse pourra renoncer ou s’immiscer à la communauté En cas de renonciation elle aura et remportera tous ses habits, linges, bagues, joiaux, et un carosse avec deux chevaux, et leurs harnais a son choix, de ceux seulement qui se trouveront dans la maison, son droit de veuve coutumière tel qu’il est réglé par la coutume des villes et châtellenie de Lille, quoique la maison mortuaire [arrivat] ailleurs, les ports, dons, successions et hoiries sous nature ou en valeur de ce qui en auroit été vendu, chargés ou autrement alliéné, pour sa chambre étoffé la somme de Mille livres de france et pour son douaire
 
13. conventionnel auquel elle devra se tenir sans pouvoir prétendre le douaire coutuimier, une rente viagère et annuel de quinze cents livres de France , si le futur époux précède la dame, sa mere et deux mille livres s’il avoit atteint sa succession paÿable de six mois en six mois sur les plus clairs et apparens biens que le mari aura delaissé et rachetable au denier dix, le tout sans charge d’aucune dette, obseques,ni funérailles, saufe des dettes dont les ports, dons, successions, et hoiries de la future espouse seroient venus chargés, laquelle rente ou pension viagère telle qu’elle vient d’être stipulée sera réduite à la moitié si la future epouse venoit a se remarier En cas d’immiction, elle aura tous les habits, linges, bagues, joiaux toilettes servant ou destinés a servir
 
14. a son chef de corps, son droit de veuve coutumier, et sa chambre etoffée comme dessus, plus tous les meubles meublans, or et argent, dettes actives et autres effets purement mobiliard de la communauté, en paiant par elle toutes les dettes, obseques, et funerailles, saufe les dettes dont les ports, dons, successions et hoiries de son maris seroient venu chargés, et en cas non enfans elle aura par dessus les avantages cÿ dessus, la même rentes viageres et sur le même pied qu’elle vient d’être stipulée, pour les cas de renonciation, payable et rachetable comme dil est, a quoi elle devra aussi se tenir pour tout douaire, mais en cas d’enfant, au lieu de la dite rente viagère, elle aura la jouissance entière de tous les biens de son mari, de telles natures qualifées et situations qu’ils soient en les entretenant comme a viagere appartient, et en nourrissant
 
15. et elevant ses enfans selon leur état et condition, laquelle jouissance durera jusqu’a ce que lesdits enfans aient respectivmeent atteint l’age de vingt cinq ans accomplis ou precedemment pris état de mariage du consentement de leur mere, ou qu’ils viennent tous à mourrir avant ce tems la, auxquels cas, comme aussi en celui des secondes noces, ladite jouissance viagere cessera, et laditte veuve sera obligée de se contenter de la susditte rente viagere paiable et rachetable comme est dit cÿ dessus, laquelle sera aussi reduite a la moitié en cas de remariage. Pour deliberer auxquels de ces deux parties de renonciation ou d’immixion la communauté, laditte veuve voudra se tenir elle aura le terme de quarante jours et en das de contagion trois mois a compter du jours que le déces de son mari sera venu à sa con-
 
16. -noissance, pendant lequel tems elle pourra demeurer en la maison mortuaire avec sa famille et les domestiques, y vivre des biens ÿ étant, sans que pour cela ele puisse etre réputée veuive immiscée, non plus à l’égard des créanciers que des heritiers de son marÿ. Le cas contraire arrivant par les prédécés de la future epouse sans dudit mariage de laisser enfant le futur époux sea tenu de laisser suivre aux héritiers légaux de son epouse ou aceux au profit desquels elle aura dispoisée de quoi faire, il l’authorise des maintenant et pour lors tous les ports, dons, successions et hoiries stipulés cÿ dessus devoir tenir la cotte et ligne et de la future epouse ou la valeur en cas d’allienation sur lesquels biens ainsi sujets a retour il aura droit néanmoins de prendre et lever une rente viagère de deux mille livres de france , Si la future
 
17. epouse avoit atteint la succession de son pere sinon la meme rente ou provision de l’une dont laditte epouse auroit été jouissante au moment de sa mort payable de six mois en six mois pour les héritiers de la future epouse et rachetable au denier dix, pardessus quoi il profitera encore de tous les meubles,meublans, or, argent, dettes en livres et autres effets purement mobiliers de la communauté, en paÿant par lui toutes dettes, obseques et funerailles de son épouse prederminée saufe les dettes et charges dont les biens, sujets ou restitution seroient venus chargés, mais en cas d’enfant, il aura aussi la jouissance entière des biens de sa femme et de la même manière qu’on l’a accordée cÿ dessus a laditte future epouse jusqu’à ce que lesdits enfans aient atteint l’age cÿ dessus reglé ou precedemment pris etat de marriage selon leur condition et et du consentement
 
18. de leur pere, ou qu’ils viennent tous a mourrir avant ce tems la auxquels cas il devra se contenter de la rente viagère telle et sure les meme piece qu’elle vient d’etre specifiée pareillement reductible, à la moitié en cas de remariage, et comme la furture epouse pourroit précéder son pere, et ne point avoir atteint sa succession ledit seigneur Comte d’Avelin et la dame son épouse cette dernière duement aucthorisée de son mari promettent solidairement audit cas de garantir le paÿement de laditte rente ou pension viagère audit seigneur futur mariant. QUANT aux acquets tant des fiefs que d’heritages cottiers et autres rendant fruict ÿ compris tous les retraits lignagers et feodaux de quelque coté qu’ils soient faits, ils seront communs.
 
19. et se partageront en tous les cas cÿ dessus saufe et reservé celui de la renonciation de la femme, en telle sorte que la propriété de la moitié appartiendra au survivant avec l’usufruit de l’autre moitié qui cessera néanmoins par les secondes noces, avec faculté au survivant de retenir la totalité desdits acquets indivisibles et des retraits faits de son coté, en remboursant la moitié du prix et des leaux cours de leur acquisition, et que la la propriété de l’autre moitié desdits acquets appartiendra aux héritiers du prédécédé à la charge dudit usufruit, et aussi avec pouvoir a eux de retenir la totalité des retraits faits de leur côte en remboursant la moitié du prix et des leaux couts comme dessus Mais dans tous les cas, rien ne sera 
 
20. repoulé pour acquets que tous le ports, dons, successions et hoiries de l’un et de l’autre côté ne soient retrouvés et remplacés et toutes dettes paÿés En faveur et contemplation du marriage proposé, monsieur le Comte d’Avelin pere de la future mariante, accorde a laditte demoiselle sa fille et a ses enfans à naître du present mariage ou cas qu’elle vienne a les predeceder une part égale allencontre de ses freres et sœurs, oncles et tantes, dans le partage de sa succession mobiliaire et immobiliaire sans ÿ comprendre néanmoins, ni les terres situées dans la châtellenie de Lille et enclavement d'icelle que feu Monsieur le Comte d’avelin son pere a designés et specialement subsititués par son testament passé devant Marissal et Duriez notaires roijaux de la residence de Lille le quatre mai milsept 
 
21. cent quarante huit, qui aura son plein et entier effet, ni les fiefs situés en Brabant que les coutumes de leurs situations rendent indisponibles, de sorte que ce ne sera par feu Monsieur le Comte d’avelin et dans ceux situés par tout ailleurs que dans le Brabant que la future mariante ou ses enfans par representation pourront reclamer une part égale sans preference de sexe, ni d’age contre les autres enfans dudit seigneur constitutant, lequel en promettant cette églaité contractuelle et irrévocable seulement à l’age de la future marriante sans se lier à l’egard de ses autres enfans, entend neanmoins que cette égalité n’aura lieu qu’autant que dans le partage de la succession le nombre de ses enfans mâles sera augmenté d’un par fiction,pour etre cette part fictive partagée et subdivisée entre les masles seulement.
 
22. en sorte que si le constituant laissoit a sa mort (trois fils par exemple), ceux cÿ compteroient pour quatre contre les filles qui ne viendroient au partage que sur la piece du nombre effectif qu’elle formeront entre elles. De son coté la Dame Comtesse d’avelin aucthorisée dudit seigneur son époux promet à sa fille future epouse ou a ses enfans par representation une part egalle dans tous les biens indistinctement qu’elle delaissera a son trepas sans execption ni prvilege de sexe, ni d’age entre ses enfans En la même considération et en faveur de ce mariage laditte dame aucthorisée comme dil est promet des a present comme pour lors, si elle venoit a survivre a son epoux et qu’elle fut dans le cas de jouir du douaire qui lui a été stipulée et
 
23 promis par son contract de mariage que la future epouse sa fille ou ses enfans par representation qui aiant egard au nombre des enfans actuels seroit ou seroient tenus de lui païer un septieme de ce douaire, ne sera ou ne seront obligée de lui païer que deux cent livres de france pour chaque année a quoi laditte dame constituante abien voulu borner et réduire ses droits vis à vis de la future mariante, en forte qu’à l’egard de ses six autres enfans et pour les autres six septieme de son douaire, elle proteste de demeurer dans la plénitude de ses droits. Au surplus lesdits seigneurs Comte et dame comtesse d’avelin garantissent solidairement comme il est que la parti qui reviendra à la future mariante ou a ses enfans, par représentation dans le partage de leurs deux successions prises ensembles sera ÿ compris la somme de
 
24. deniers promise pour le premier article du port de mariage, de la valeur au moins de soixante cinq mille livres de france libre et exempte de subsititution et de fidée commis De son côté laditte dame Marie charlotte françoise clement Duvaulx mere du futur mariant s’engage et promet de laisser subsister et operer la disposition partagée que feu son epoux a fait tant de ses biens propres que des siens par acte testamentaire passé à Tournaÿ par devant prevost notaire de la residence dudit lieu present témoins le vingt un janvier mil sept cent cinquante sautre Conditionné en aultre que les futurs epoux ne pourront disposer a titre lucratif au préjudice des droits stipulés cÿ dessus en leur faveur.A l’entretien, execution et accom- 
 
25 -plissement de tout ce que dessus, les parties contractantes, ont respectivement obligés tous leurs biens, presens et futurs renoncent a toutes choses et coutumes qui pourroient etre contraires, specialement à tous radvertissements de sang et par lettres et aux droits de dévolution qui pourroit avoir lieu par les coutumes de la situation d’aucuns biens qui appartiendroient aux futurs epoux, et la dame Comtesse d’avelin a la loi du senat consult veilliant et a l’authentique si qu’a Mulier a elle expliquée et donnée à entendre, ainsi fait et passé audit Lille le vingt sept mars mil sept cent soixante deux 
 
étaient signés le comte Delannoÿ de Wattignies d’Hangouwart, d’avelin, Clement comtesse delannoÿ, de Wattignies Le comte d’avelin de preudhomme d’haillÿ de Nieuport comtesse d’avelin le chevalier Delannoÿ Wattignies
 
26. Delannoÿ de Wattignies, J.M. Clement Devault, vic: Damman d’Hesrinnes, doÿen Dangeville, comtesse Delannoÿ Le comte Delannoÿ de Wasnes, d’assignies Comtesse Delannoÿ, Tramecourt, Mqse [ndlr : marquise ]d’assignies le comte d’Hangouwart et de Seclin, le chevalier d’avelin d’Hangouwart de Seclin, d’Hangouwart d’oppuers de Beaufremez, née marquise de Beaufremez de preudhomme d’haillÿ, de Roncq, de Wazières de Roncq, Delannoÿ, Comtesse de Genech Ste Aldegonde du coulant, M. M. de Ste aldegonde née comtesse de Ste Aldegonde de Genech, l’abbé Decroix deuchin, Marquis de Coupigny, le marquis de preudhomme d’haillÿ de Verquigneul D:B de Courrières Dargenteau Baronne de Courrières et sauvage notaire roÿal avec paraphes

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