ORDONNANCE[1]
QUI RAPPELLE L’ORIGINE, LES
DROITS & LES DEVOIRS DE LA GOUVERNANCE DE LILLE & DE DOUAY
Philippe &c : A tous
ceulx quy ces presentes Lettres verront Salut : Comme le transport que
fict jay piecha deffunct de bonne mémoire le Roy Charles de Franche a nos
predecesseurs Comtes de Flandres qui Dieu pardonit des Villes &
Chastellenyes de Lille, Douay et Orchies, & de leurs appartenances quy lors
estoient appliquées au Domaine de la Couronne de Franche, il eust mis et
delaissé es mains de nos predecesseurs la Justice souveraine ordinaire et
extraordinaire qu’il avoit esdites Villes et Chastellenies soubz le ressort de
son Parlement & laquelle Justice souveraine ordinaire et extraordinaire
avoit esté auparavant exercé de par les Roys de Franche tant par ung Gouverneur
de Lille, Douay et Ordchies, Tournay, Tournesis, Mortaigne, St. Amand et
appartenances comme par aulcuns tems par un Prevost que l’on nommoit le prevost
du ressort etably par les Rois de France esdites Villes & Chastellenies de
Lille, Douay & orchies, après lequel transport faict & ladite
souveraine justice ainsy mise es mains de nos prédecesseurs, ilz eussent par
meure deliberation ordonné & estably pour entretenir en ce leur hauteur,
noblesse, preeminence & seigneurie, ung Gouverneur que l’on ust nommé et
articulé Gouverneur du Souverain Bailliaige de Lille, Douay & orchies &
des appartenances es mains duquel icelle Justice souveraine ordinaire &
extraordinaire que oparavant avoient esdites Villes & Chastellenies les
roys de France eust esté mises pour congnoistre de tous les cas aiant regard a
souveraineté & cas privilegez comme Juge ordinaire pardessus tous les
aultres Baillys, Prevostz Justiciers et Officiers desd. Villes &
Chastellenies qui estoient lors & demourerent en la subjection &
obeissance dud. Gouverneur quy les avoit a pugnir & corriger s’ils
messusoient & aussi a les entretenir en leurs Loix, limites, usaiges &
coustumes raisonnables & lors eus testé ordonné pour le bien desd. Villes
& Chastellenies & pour oster vexation aux sujects d’icelles que led.
Gouverneur tiendra deux Sieges & auditoires c’est asscavoir lung en notre
salle a Lille pour nosd. Villes & Chastellenies de Lille ressors &
enclavemens d’icelle & l’autre en nostre Chastel a Douay pour nosd. Villes
et Chastellenies de Douay et Orchies ressos & enclavemens d’icelles &
aussy pour le bien de nosd. Villes & Chastellenies & des subjects
d’icelles afin de les preserver de toutes oppressions indeues que leur pourroient
faire soubz ombre de Justice ou aultrement noz bailly & Prevost de Lille
nos sergeans & leurs Officiers, les Bailly de Douay & d’orchies, leurs
Sergeans & aussi tous les aultres nos Officiers & aultres quelconque
& mesme aussi pour punir tous torz, griefz, mefuz, crimes ou delicts par
ban ou aultrement eus testé ordonné entre aultres choses & entretenant le
stil royal anchien & mesme les cours roiaulx prochains sy comme Amyens
& aultres que led. Gouverneur chascun an tinroit assizes & en chascun
de sesd. Sieges ausquelles assizes viendroient eux rendre en personne c’est
asscavoir ausd. assizes a Lille nos Bailly & Prevost de Lille leurs
Lieutenans & Sergeans, les Sergeans de notre dicte Gouvernance, les Baillys
de nos autres Bailliaiges en la Chastellenie & tous noz aultres Officiers
de lad. Ville & Chastellenie de Lille & seront tenus deulx presenter
allencontre de nostre Procureur & de tous aultres qui aulcune chose leur
vouldroient demander & saucuns venoient contre eux ou l’ung d’eulx
plaintifs, sa plaincte proposée l’Officier de quy il se plaindroit seroit tenu
de prestement ou a bref delay a la discretion dud. Gouverneur respondre par sa
bouche sans le proposer par advocat & si nostred. Procureur oyoit que
nostre Officier ou Sergeant eust commis mefus ou delict desraisonnable il
estoit recepvable de contendre contre icelluy Officier ou Sergeant a privation
ou suspention d’office ou de l’exercice d’icelluy a maendes arbitraires ou
aultrement selon le cas, & sur ce nostred. Gouverneur Parties ouyes &
la verité enquise sommierement en debvoit par Conseil notable juger et
determiner, aussi lesd. Assizes se debveroient relever tous appeaux faictz de
nosd. Officiers & aultres Justices & Loix desd. Villes &
Chastellenies, & toutes informations veoir pour sur icelles proceder contre
les delinquans & appellez a banissement ou aultrement selon les cas &
assuy en icelles assizes pour ce que nosd. Officiers et aultres saiges
Conseillers du Pays estoient assemblez debvoient estre ramené a mémoire les
usaiges & stilz des Loix & des Justices des Villes & Chastellenies
& s’il y avoit mauvais stilz ou usaiges fut en la Court souveraine ou es
Courtz subjectes led. Gouverneur les debvoit corriger & reformer &
mettre sus de nouveltz bons stilz & ordonnances a l’entretenement de nostre
haulteur & seigneurie & pour le bien commun du peuple desdictes Villes
& Chastellenies après lesquelles institutions & ordonnances ainsy
faictes led. Gouverneur dud. Souverain Bailliage en les entretenant &
meismement lesd. Assizes en la manière dicte en eussent usé & continué noz
Baillys, Officiers & sergeans en chacune desd. Villes & Chastellenies,
de comparoir en personne ausd. assizes & comme ils estoieut trouvez
delincquans & que plainctes venoient ils estoient pugnis par nostred. Gouverneur
d’amendes arbitraires a nostre proffict sy le cas y escheoit comme par les
Registres estant es Courtz & auditoires dudict Souverain Bailliaige &
aultrement peut apparoir & il soit ainsy que jasoit ce que les Gouverneurs
dud. souverain Bailliaige aient entretenu au Siege & auditoire de Douay
lesd. Assizes & d’y faire comparoir en personne & sortir juridiction
noz Baillys de Douay et Orchies leurs Lieutenans Sergeans & aultres noz
Officiers & quant ilz ont deffailly de les condempner envers Nous es amendes
a ce limitées & au surplus a punition telle qu’il appartenoit neantmoing
par la riguoeur des baillys Prevostz & aultres noz Officiers qui ont esté a
Lillequy ne vouloient estre sy prochains de leurs Juges affin que ceulx a
qu’ilz bailloient vexation ou faisoient aulcuns tortz ne sceussent recouvrer
entre eux de justice fors loing & a grand coustenges & travail &
par la dissimulation des Gouverneurs audit lieu & par la negligence de nos
Procureurs iceulx Bailly de Lille le Prevost de Lille leurs Lieutenans &
Sergens & aussi noz aultres Officiers de lad. Ville & Chastellenie
aient delaissé de venir & comparoir & eux rendre en personne ausd.
assizes fors seullement nos Sergeans de ladite Gouvernance qui l’ont entretenu
& veullent iceulx noz Bailly Prevost leurs Lieutenans & sergenans &
aultres noz Officiers comme estaindre & adnuller au regard deux & eulx
exempter de la subjection de notred. souveraine justice comme avons entendu
disant que leurs Officiers ont esté crée auparavant de l’Office de lad.
Gouvernance qui fut crée comme dit est pardessus, laquelle chose sy souffert
estoit tourneroit en prejudice & diminution de notred. haulteur &
seigneurie & mesme de notre Justice souveraine ordinaire et extraordinaire
que notredit Gouverneur at de par Nous a gouverner & entretenir esdites
Villes & Chastellenies & au très grand grief & prejudice du peupleu
quy souvent en est foullé & oppressé sans en pouvoir estre soutenu reparé
ny restitué SCAVOIR FAISONS que Nors les choses dessusdictes declarées
considérées & oy sur ce rapport & certiffication de plusieurs nos
Officiers & Conseillers pourquoy en sommes deument informez & mesmes
que nostred. Gouverneur at & tient de par Nous & en nostre nom notables
sieges & auditoires en nosdictes Ville de Lille & de Douay ou sont
appellez a son Conseil & a ses Jugemens noz Conseillers estans audit lieu
& aultres sages & notables pourquoy chacun peut y reconnoitre le bonne
Justice & qu’il est Juge ordinaire & extraordinaire pour congnoistre de
tous les cas aiant regard a souveraine Justice pardessus tous nos autres
Baillys & Prevost Justiciers & autres quelconques Officiers esdictes
Villes & Chastellenies lesquels nont a exercer fors conjure dhomme
Eschevins ou Juges quy sur leurs plainctes & calenges leur jugent ce que
bon leur samble & qui nest que Justice limitée & popoulaire voeullans
remedier aux deffautes & negligences de nosd. Officiers & de leurs
predecesseurs a les choses dessus declarées resouldre & mettre sus de
nouvel pour le bien de Justice & du peuple et de reigler noz Officiers
audict lieu de Lille & à ceux de Douay et Orchies affin de roster touttes questions
proces ou appellations quy pourroient soudre entre nosd. Officier quy les
soutenroient a noz grandz fraix & deppens tant dung costé comme
daultre ce que nous ne voullons souffrir
mais la chose de Nous mesme a qui en appartient l’interprétation declarer &
determiner eu sur tout grand avis & deliberation VOULONS ORDONNONS ET
DECLARONS par la manière d’edict & constitutitons que dorenavant nosd.
Bailly et Prevost de Lille leurs Lieutenans noz Sergeans en leurs offices et
tous aultres noz Officiers de ladicte Chastellenie seront tenus de comparoir en
personne en nostre Salle de Lille ou la ou nostredict Gouveneur tiendra son
auditoire audit lieu de Lille pardevant nostredit Gouverneur de Lille ou son
Lieutenant ausd. assizes qui seront publiées ou signifiées et sont tenus d’y
estre a droict & de repondre a nostred. Procureur et a parties en la forme
et manière que font noz Baillys de Douay et Orchies leurs Sergeans et aultres
noz Officiers audict lieu de Douay sans que soubz ombre de quelque appellation
passées non decidés lesquelles Nous annullons par des presentes ilsz se
puissent roster nexempter de la subjection et correction de nostred. Gouverneur
ou sond. Lieutenant lequel entant que mestier est et seroit Nous commettons par
ces présentes leur souverain Juge pour les adrechier punir, corriger ors et au
temps advenir. Sy donnons en mandement a nostred. Gouverneur de Lille ou sond.
Lieutenant que nos. presentes Ordonnances
Declarations Edictz et Constitutions dessusd. Publie ou face publier par
tous les lieux de son Office accoustumez a faire crys et publications et quil
appartiendra tellement qye ny puist pretendre ignorance et que icelles
Ordonnances Declarations Edictz et Constitutions il entretienne et face
entretenir en tous leurs termes sans l’enfraindre en quelque manière en
constraindant à ce faire tous ceulx qui pour seront à constraindre par touttes
voyes dues et raisonnables et mesme a nostred. Procureur que pour nostre droict
et souveraineté garder, il face toute dilligence et debvoirs que pour ce
appartiendront a faire et tellement que de negligence nen face a reprendre en
deffendant par ces mesmes presentes a nosd. Baillys prevost de Lille noz
sergens en leurs offices et aultres nos Officiers en lad. Ville et chastellenie
et autres quelconcques qui contre nosd. Ordonnances, declarations, edictz et
Constitutitons ne visent facent ou présument faire en quelque manière sur tant
qu’ils doubtent mesprendre envers Nous et encourir nostre indignation, car
ainsy Nous plaist il et voulons qu’il soit faict et de grace especialle en tant
que mestier seroit l’aucthorisons et confirmons par cesd. presentes nonobstant
quelconcques Lettres de mandement ou deffences a ce contraires. En tesmoing
&c, Ainsy escript sur le dos pour la Gouvernance de Lille, Ordonnance sur
le faict de la Gouvernance de Lille
Collationné au rolle en papier reposant en Chambre des Comptes du Roi à
Lille par le soussigné premier Commis d’icelle le 7 septembre 1764
Signé DEBIE
Nota. Cette ordonnance se trouve
dans les registres des Gouvernances de Lille & de Douay avec ce
titre :
Les auctorités, hauteurs & prééminences du Gouverneur du Souverain
bailliage de Lille, Douay & Orchies, & comment les Baillifs, Prevosts, Echevins
& autres officiers doivent obeyr aud. Seigneur Gouverneur comme à leur Juge
souverain
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