MEMOIRE
POUR MES OLIVIER, VANDERCRUCE, DOUVILLIER, MONTGEY, COUESNON
& LIEVEN, tous Avocats en Parlement, exerçans ès sièges de la Ville de
Dunkerque, & composans le Collège des Avocats de ladite Ville, Demandeurs
CONTRE ME DELSAUX, Notaire Royal en la même ville, Défendeur
Dans un Siège Royal, où les
Avocats, se bornant à la noblesse de leurs fonctions, n’y réunissent point la
postulation, un Notaire peut-il, en conservant sa charge, exercer aussi la
profession d’Avocat ?
Dans un Corps qui a su maintenir
la pureté de son institution, dont les Membres ne considerent dans la juste
rétribution d’un travail honorable, que le témoignage flatteur d’une
reconnoissance libre, dédaignent toute espèce de titre auquel seroit attaché le
droit de l’exiger, & ne doivent enfin qu’à une confiance de choix
l’avantage d’être les défenseurs & les dépositaires de l’état, de l’honneur
& de la fortune des citoyens, doit-on admettre celui qui, en achetant à
prix d’argent le droit d’être le témoin nécessaire des conventions, de
constater par sa signature, non pas toujours ce qui devroit être, mais ce qui
est dans le fait, a engagé pour la sûreté des dépôts dont cet office même le
charge, sa liberté civile en même-temps que sa fortune, toute à la rigueur des
Loix.
Telle est la question à décider.
Soutenir l’affirmative, c’est dire à la Justice qu’il est peu d’importance de
ménager la délicatesse dans les organes destinés à lui transmettre la
vérité. C’est attaquer l’harmonie qui résulte dans la société, de la
distinction entre les différens états, & vouloir familiariser celui qui met
un juste orgueil a exercer une profession épurée avec l’idée qu’in peut déroger
à la noblesse ?
Trop d’exemples prouvent chaque
jour le relâchement des principes sur cet objet d’administration publique, pour
que la Cour ne soutienne pas un corps qui, en voulant se conserver ce qu’il est
de tout temps, ne fait que réclamer l’exécution des réglemens par lesquels elle
a déjà statué sur la question.
FAITS
Ce n’a été que par l’expérience
des temps que l’on a appris combien il étoit important de distinguer dans
l’état, & dans l’administration de la Justice en particulier, les
différentes fonctions de chacun de ceux qui pouvoient y concourir.
La disette de gens instruits,
dans des siècles moins éclairés, avoit porté à tolérer, à favoriser même, la
réunion des fonctions différentes sur le peu de personnes qui en étoient
capables. Mais les lettres, en répandant leurs lumières sur toutes les classes
d’hommes, apprirent à distinguer les professions, & à les appliquer à leur
objet, pour porter chacune à la perfection dont elles étoient susceptibles.
La vénalité des offices venant
ensuite, eut au moins cet avantage de déterminer spécialement les fonctions
dont le produit devoit être pour le Titulaire le fruit de ses fonds, en même
temps que de son travail, & cette ciconscription, travée à chacun, devint
un objet de politique & de lucre pour le Gouvernement, en même-temps qu’un
moyen d’utilité plus certaine pour les sujets.
Le besoin de procurer des états
aux citoyens s’y joignit encore, & ajouté un motif nouveau à l’utilité déjà
reconnue de la limitation des professions.
C’est une vérité qui de nos jours
a été lieux sentie que jamais. Aussi voit-on, depuis plusieurs années, le
Ministère soigneux à maintenir cette division d’offices, dans tous les Sièges
qui, par leur étendue, offrent dans chaque classe un fort honnête &
suffisant.
Ce fut ainsi que le Gouvernement
envisagea la Ville de Dunkerque en 1780.
Jusques-là, les fonctions de
Notaires & de Procureurs y avoient été réunies, & neuf titulaires de
ces offices géminés les exerçoient cumulativement. Mais les inconvéniens
s’étoient souvent fait sentir ; il fallut donc y pourvoir. En conséquence,
par Edit du mois de Juin 1780, registré en ka Cour le 29 Juillet suivant, le
Roi a désuni les offices de Notaires
& ceux de Procureurs. Les Notaires ont été réduits au nombre de quatre,
& les Procureurx à celui de cinq.
De ce moment donc les fonctions
de Juridiction contentieuse ne purent pas être cumulées avec celles de la
Juridiction volontaire. Les intentions du Souverain sur cet objet n’étoient pas
équivoques, & toute voie de les enfreindre étoit réprouvée ?
Cette défusion, conforme à la
régularité des choses, n’avoit apporté rien de nouveau dans ce qui concernoit
le Ministère des Avocats exerçans à
dunkerque. Ce Corps, qui s’est toujours renfermé dans ses fonctions, n’y avoit
point admis de concurrence avec les Notaires – Procureurs. Mais la désunion qui
étoit prononcée de ces deux Offices, prouvoit de nouveau la distinction absolue
qu’il falloit faire entre les Notaires & tous les Officiers exerçans au
Siège.
Voici cependant ce qui
arrivé : Au nombre des quatre Officiers qui avoient préféré le titre de
Notaire, étoit M. Delsaux. S’il perdoit d’un côté le bénéfice de la
postulation, il gagnoit de l’autre, comme chacun de ses Confrères, l’avantage
d’exercer un ministère qui se trouvant resserré en quatre personnes, au lieu de
neuf, étoit devenu plus lucratif. Mais il voulut trouver un moyen d’éluder la
Loi, en cumulant le bénéfice que l’état de Notaire alloit lui procurer avec le
produit, peu digne d’envie cependant, qu’on ne peut retirer de la défense des
citoyens dans les Tribunaux. Il parvint à obtenir des degrés de licence, prêta
serment en la Cour, & présenta ensuite sa matricule à l’enregistrement,
tant au bailliage & Echevinage de Dunkerque, qu’en l’Amirauté.
Le Corps des avocats fit ses
représentations en la Chambre de l’Echevinage ; mais il ne crut pas devoir
former opposition à l’enregistrement, jusqu’à ce que l’on connût quel usage Me
Delsaux prétendoit faire de son nouveau titre. On avoit vu à Dunkerque
plusieurs exemples d’avocats qui, après avoir fait enregistrer leur matricule,
n’avoient cependant cherché à en remplir aucune fonction. ON attendit que Me Delsaux se présentat pour suivre le
Siège, & y exercer comme Avocat. Ce fut ce qui arriva bientôt, & de ce
moment, tous refusèrent de plaider & de communiquer avec lui.
Cependant le Magistrat de Dunkerque qui avoit ordonné l’enregistrement de la
matricule de Me Delsaux,
& qui par conséquent l’avoit mis, par provision, en possession de l’état
d’Avocat, faisoit droit sur ses poursuites, & l’intérêt des particuliers en
souffroit un préjudice notable. Il ne restoit donc d’autre parti à prendre que
de traduire Me Delsaux en la Cour, & de plaider contre lui, en
attendant que la contestation fut jugée ; mais sans consulter nu
communiquer dans l’intérieur des Cabinets, sans le traiter en Confrère, ni le
convoquer à aucune assemblée, à aucune délibaration ? Ce fut le parti que
les Avocats adoptèrent à cet effet.
Un Arrêt obtenu sur leur requête,
le 10 mai 1783, leur permit d’y faire assigner Me Delsaux, pour voir
dire que les réglemens concernans la profession d’Avocat seroient exécutés,
& qu’en conséquence il lui seroit fait défenses d’exercer les fonctions du
Ministère d’Avocat, & de se présenter dans les différens sièges de la Ville
de Dunkerque, pour y plaider avec les Avocats tant qu’il seroit pourvu &
titulaire de l’Office de Notaire Royal qui le soumet à la contrainte par corps,
& aux Juges desdits Sièges de l’admettre à plaider.
Me Delsaux a défendu à
cette demande. Il conclut à ce qu’elle soit déclarée nulle & irrégulière,
& subsidiairement que les Avocats de Dunkerque y soient déclarés non-recevables ; ou en tout cas
qu’ils en soient déboutés. Il demande à être maintenu dans le libre exercice
des fonctions d’Avocat, avec défenses de l’y troubler, impression & affiche
de l’Arrêt.
Tel est l’objet de l’instance.
MOYENS
Il est, en matière d’incompatibilité
d’états, des principes généraux qui tiennent à l’utilité publique, & des
considérations particulières qui dérivent, soit de la nature des fonctions
attachées à chacun, soit des devoirs qu’il impose, soit des prérogatives dont
il doit jouir ?
Nous avons déjà parlé des
premiers, on sent assez combien il est intéressant pour le corps politique de
multiplier & de diviser les professions qui peuvent former l’état de chacun
de ceux qui les exercent. Ajoutons que, par le même motif, il importe à l’harmonie
de la société qu’aucune considération résultante de la chose en elle-même, ne
nuise à l’exercice des différens emplois. Le bien public souffriroit
nécessairement, si celui qui prend sur lui un office capable d’occuper tous ses
momens, y réunissoit d’autres fonctions qui suffiroient elles-mêmes pour les
absorber. Ou bien cette réunion le metttroit dans l’impossibilité de satisfaire
aux devoirs de l’un des deux états, ou l’un & l’autre ne seroit rempli
qu’avec une négligence contraire au bien général & à l’intention du
Législateur.
Au premier cas, le Public &
le Souverain seroient trompés, puisque comptant avoir le nombre d’Officiers, de
chaque nature, nécessaire à la constitution du corps politique, il s’en
trouveroit qui n’auroient qu’un vain titre, & qui entraînés par des
occupations d’un autre genre, abandonneroient celles auxquelles cependant ils
ont fait vœu de se livrer principalement.
Le Notaire, par exemple, qui
voudroit en même-temps être Avocat, détourné sans cesse par les exercices de
cette dernière profession des soins & de la résidence qu’exigent les
opérations dont un Notaire peut être chargé, n’offriroit plus au public
l’officier prêt à recevoir les conventions des hommes entr’eux, les
dispositions d’un testateur, &c. Séduit par l’exercice plus flatteur du
barreau, sur-tout dans une Ville comme Dunkerque où les sièges sont multipliés [1],
il donneroit sont temps à la suite des audiences, & le citoyen ayant dans
le fait un Notaire de moins, seroit gêné dans le choix que le nombre lui devoit
offrir entre différens Officiers capables d’être les dépositaires de sa
confiance.
De même aussi le plaideur
malheureux qui croyant trouver un défenseur dans celui qui se dit Avocat, lui
aura confié une affaire qui exige tous les instans, ne trouvera en lui qu’un
avocat de nomn qu’un homme livré à des soins différens de ceux de cette
profession, & qui sans cesse entraîné par son utilité personnelle, sera
principalement occupé d’un office qui doit lui être plus lucratif ?
Supposera-t-on qu’il parvient à
réunir les occupations des deux états dans une proportion à-peu-près
égale ? dans ce cas, le tort que le public éprouveroit bientôt sera plus
dangereux encore.
Les Notaires-Avocats qui, comme
Notaires, seroient toujours les premiers confidens des Parties, deviendroient,
pour ainsi dire, leurs conseils nécessaires ; & ce seroit, d’un côté,
gêner la liberté de la part des Cliens, & de l’autre mettre un obstacle à
cette noble émulation qu’établit toujours une rivalité, qui n’a pour objet que
l’usage des talens & l’emploi des connoissances acquises. Bientôt tous les
Notaires seroient en même-tems Avocats ; & dans peu les justiciables
ne trouveroient plus que des défenseurs peu instruits, distraits par trop
d’affaires de l’étude profonde qu’exige la profession d’Avocat, &
superficiels dans tous les genres, par l’impossibilité de les embrasser tous
avec succès.
Nous ne parlerons point ici de
dangers d’une autre espèce que la délicatesse & le désintéressement des
Avocats de Dunkerque, ne leur permet pas d’envisager. Il n’entre dans leur
défense aucune vue d’utilité personnelle, & rien dans l’espèce
particulière, ne pourroit les en faire soupçonner.
On répondroit en vain que, dans
les sièges intérieurs, il est rare qu’une seule profession remplisse tous les
instans d’un homme. Ce n’est point dans notre espèce que cette objection peut
avoir lieu. Le règlement fait par l’Edit récent de 1780, y fournit la réponse.
Car le Roi, en créant de nouveaux offices de Notaires à Dunkerque, n’en a porté
le nombre à quatre que parce qu’il a été reconnu que ce nombre étoit nécessaire
pour suffire aux affaires & à la commodité des habitans de cette ville.
Il ne seroit donc pas possible
que l’intérêt du public ne souffrit de la réunion que veut introduire Me
Delsaux, & déjà ce motif doit suffire pour l’écarter.
Mais l’Edit de 1780, fournit
encore une autre considération qui n’est pas
moins décisive ? C’est d’après la connoissance que le Souverain a
prise des inconvéniens qui résultoient de la cumulation des fonctions qui
tiennent à la juridiction volontaire avec celles qui ont rapport à la
juridiction contentieuse qu’il a ordonné pour Dunkerque, la désunion des
offices de Notaire & de Procureur, c’est parce qu’il a été reconnu que le
Siège de Dunkerque étoit assez considérable pour ne point y laisser subsister
l’abus, que la nécessité fait tolérer ailleurs, de la cumulation de fonctions
différentes.
Or le même motif qui a fait
exclure les Notaires des fonctions de Procureurs, doit également les exclure de
celles des Avocats, qui, dans un genre plus distingué, ont néanmoins le même
objet & concourent aux effets quant à l’ordre politique & civil,
c’est-à-dire, à la défense des citoyens dans les affaires contentieuses.
En sorte que ce qui doit exister
d’après des principes généraux incontestables, est ici en particulier la chose
jugée, déterminée par le Souverain lui-même, & par une loi nouvelle,
exécutée & en vigueur ?
Ces premières considérations
tirées de l’ordre public devroient suffire, sans doute, à la défense des
Avocats de Dunkerque. Elles ne laissent à Me Delsaux aucun prétexte raisonnable qui ne soit
d’avance combattu par l’application des vrais principes.
Mais si l’on veut entrer dans
l’examen de celles qui peuvent résulter des usages constamment observés à
Dunkerque, relativement à la profession que Me Delsaux ambitionne,
de nouveaux motifs viendront se joindre à ces vues générales.
Le Corps des avocats exerçans
dans les Sièges de Dunkerque, s’est toujours distingué des autres Officiers.
Lorsque les offices de Procureurs & de Notaires étoient réunis, les Avocats
faisant un corps séparé, se maintenoient dans toute la pureté de la profession,
& ce corps se régloit dès-lors, & de tout temps à l’instar de l’ordre
des Avocats attachés à la Cour. Aucun ne s’est immiscé jamais dans la
postulation. Ne faisant point communauté avec les Procureurs, ils n’ont point
de registres de délibérations, mais les règles d’honneur & de sentiment
qu’ils se sont prescrites de tout temps, & dont le souvenir se perpétue par
la pratique, y sont gravées dans le cœur de tous ceux qui suivent réellement la
profession.
Plusieurs Licentiés, après avoir
prêté le serment en la Cour, ont fait d’abord enregistrer leur matricule aux
Sièges, & se sont depuis oivrés à des occupations toutes différentes. Les
uns ont pris des charges, les autres ont embrassé le commerce ; mais de ce
moment ces particuliers, quoique les noms soient restés au Greffe, n’ont plus
été regardés comme faisant Corps avec les Avocats
exerçans, & aucun d’eux ne se croiroit permis ni de s’engager dans des
opérations de commerce, ni de se charger d’aucune négociation étrangère à leur
profession.
Défenseurs des Habitans d’une
Ville dont l’ame est le commerce, souvent dépositaires des effets les plus
importants ; de traités qui engagent les fortunes de toutes les familles,
ils ne connoissent envers leurs Clients, d’autre lien que celui d’une confiance
libre & entière, & d’un honneur dont jamais la délicatesse ne reçut
d’atteinte, & ils ont le plus grand intérêt à se maintenir dans cette possession
aussi flatteuse qu’honorable.
Or ils ne pourroient, sans y
déroger, admettre parmi eux un homme qui, par un titre acheté à prix d’argent,
s’est sommis à la contrainte par corps,
& chez qui le Public voit un Officier revêtu d’un Office vénal &
pécuniaire, qui offre à la sûreté un autre gage que celui de l’honneur même.
Ils sont d’autant plus dans ce
cas de n’admettre que ceux qui ne se livrent uniquement qu’à l’étude des loix,
que la coutume du Pays, peu étendue dans ses dispositions, s’est référée expressément
aux droit Romain, pour les cas qu’elle n’a pas exprimée, en sorte que celui qui
se destine à suivre la profession d’Avocat, trouve devant lui un vaste champ
d’étude, à l’étendue duquel la vie suffit à peine, & que l’on ne peut
parcourir avec fruit, si d’autres occupations principales apportent à ce
travail un obstacle perpétuel & toujours renaissant.
Ce rapport de la Coutume au droit
Romain, ajoute encore une considération à la nécessité où ils se trouvent de
refuser d’admettre Me Delsaux pour Confrère.
La liberté de se conformer au
droit écrit, est l’un des Privilèges dans lesquels la Ville de Dunkerque a été
conservée, tant par les Capitulations accordées par M. de Turenne, les 23 &
24 Juin 1658, que par la Déclaration du mois de Novembre 1662, on peut donc
dire que c’est d’après les principes du droit Romain, & dans la classe où
il a placé Me Delsaux, qu’il faut l’envisager.
Or l’on fait que le droit Romain
n’a jamais regardé les Notaires, Tabularii,
que comme des gens d’un état très peu relevé, pour ne rien dire de plus. On
sait qu’ils étoient toujours pris dans la classe des esclaves, & que
l’entrée aux Offices leur étoit interdit suivant la loi : Cod. De tabulariis. Nulli omnino ex Tabulariis
officio militent. La profession d’Avocat, au contraire, n’est-elle pas
regardée parmi nous comme une profession noble, à laquelle ne peut prétendre
quiconque est susceptible de toute autre exclusion ?
Au reste, si, en joignant à la
fonction originaire des Notaires en France, le dépôt des Actes qu’ils reçoivent,
on a rendu leurs offices dignes d’une juste considération, au moins est-il
incontestable qu’ils ont toujours des caractères très-distinctifs de la
profession que Me Delsaux veut y réunir, caractères qui suffisent
pour établir qu’entr’eux une exclusion nécessaire.
Indépendamment de contrainte par corps, dont nous avons
parlé ci-dessus, le bénéfice qu’ils peuvent retirer de leurs charges, ne forme
point pour eux un pécule dont ils
aient la disposition ? Cette remarque, faite d’abord par Dumoulin, ad consilium Alexand. 2, a depuis été
adoptée par Ferriere, sur Guy-Pape, quest.
190, par Laroche-Flavin Liv. VI, arr.
4, &c. Elle est même fondée sur des Arrêts du Parlement de
Toulouse : his solis qui in
dignitate aliquâ & honore sunt hoc jus concedit……. Quod ad Notarios
extendum non est. Et ita judicatum fuisse D. Duranti princeps sematus Tholos,
Arresto Tholos contra Notarium quemdam Bellicardi, &c.
On sait qu’il est parmi les
fonctions de Notaires des Actes qu’il leur sont communs avec les moindres
Officiers de la Justice, puisqu’ils sont concurremment avec les Huissiers, les
protêts, les sommations respectueuses, les offres réelles, &c. & même
les ventes de meubles par-tout où il n’y a pas de Jurés-Priseurs en titre.
Comment admettra-t-on que celui dont le ministère embrasse des fonctions
communes avec un Huissier, peut partager aussi celles qui sont regardées comme
les plus distinguées & les plus recommandables ?
Que Me Delsaux,
d’après ces exemples, ne vienne plus nous dire « qu’en descendant dans
l’examen de l’emploi d’un Notaire, on trouvera par-tout qu’il tient à celui de
l’Avocat ».
C’est un privilège, c’est un
devoir même pour les Avocats de remplacer les Juges & de monter sur le
Siège, suivant l’ordre d’ancienneté, pour les substituer. L’Avocat-Notaire ne
se trouveroit-il pas à chaque instant, exclus de cette prérogative comme ayant
reçu ou signé en second, l’acte qui fait la matière de la contestation ?
Or celui qui prétend à la faculté de remplir une fonction honorable, ne doit
point porter avec lui une cause aussi fréquente de récusation.
Enfin si la dérogeance attachée à
l’office de Notaire a reçu quelquefois des exceptions pour les Notaires au
Châtelet de Paris, au moins un Notaire de Province n’oseroit-il pas la
contester.
Mais nous n’avons pas besoin sans
doute de porter plus loin le parallèle : une profession qui n’a pour objet
que l’étude des loix & la défense des Citoyens, connoit bien au-dessus
d’elle, dans l’ordre judiciaire, le Privilège de les juger, mais sa noblesse
n’admet pas d’égalité ?
Or, par cette raison seule, elle
ne permet point d’alliage, & quiconque prétend y participer dans un Siège
Royal, dans une Ville importante où elle s’est maintenue dans toute sa pureté,
doit abdiquer tout état qui n’a pas pour unique base la même liberté & les
mêmes principes ?
Il seroit étonnant, sans doute,
que la Jurisprudence ne nous fournit pas des exemples qui eussent donné la
sanction à cette vérité.
Sans nous arrêter à citer
plusieurs Arrêts, qui ont jugé qu’un Avocat ne pouvoit réunir un office de
Greffier, même dans un autre siège que celui où il exerce, ni d’autre
profession quelconque, bornons-nous à ceux qui ont précisément statué sur la
question.
On en trouve d’abord d’anciens
dans le recueil de Des-corbiac, titre 16,
ch 5 & 7.
L’un du 30 Janvier 1616 qui a
défendu de réunir les fonctions de Notaires & d’Avocat ;
L’autre du 4 Octobre 1748, rendu
aux grands Jours, contre le Syndic des Notaires de Rhodès, « qui a fait
défenses à ces Notaires & à tous autres du ressort, à peine de perdition de
leur état, de s’ingérer à l’exercice de l’état d’Avocat de quelque manière que
ce soit, &c. »
Il n’est pas étonnant, sans
doute, que depuis que l’utilité de la distinction des professions a été
reconnue, il se soit trouvé peu de Notaires qui aient osé soumettre une
pareille prétention au jugement de la Cour. Nous en avons cependant deux exemples
qui ont été recueillis par Jouffe, sans son Traité
de la Justice Civile, titre des Avocats, tom.2, page 475.
Le premier, « du 4 août
1760, rendu pour Compiègne, a defendu au sieur de Mouchy, de faire en
même-temps les deux professions d’Avocat & de Notaire à peine
d’interdiction.
« Le second, rendu au
rapport de M. poitevin de Villiers le 23 Janvier 1766, sur les conclusions de
M. le Procureur-Général, contre le sieur Bocquillon Notaire à Saint-Quentin,
qui vouloit exercer en même-temps la fonction d’Avocat audit Siège. »
Il est donc vrai de dire que la
prétention de Me Delsaux est également contraire à la chose jugée, aux principes de
l’administration de la Justice, & même à ceux de la saine politique.
Il présente cependant, pour la
soutenir, des objections de toute espèce, mais leur nombre n’ajoute point à la
valeur, il suffit, pour les réfuter toutes, de les parcourir sommairement.
[OBJECTION] Une première consiste
à dire que ses adversaires ne sont qu’au nombre de six tandis que le tableau
des Avocats, exposé dans la salle de l’Echevinage de Dunkerque, offre les noms
de vingt-huit.
[REPONSES] La réponse résulte de
l’observation déjà faite, qu’on ne peut pas considérer comme Avocats ceux qui,
n’ayant fait autre chose que présenter leur matricule à l’enregistrement, n’ont
jamais exercé, ou se sont retirés peu de temps après. Que leurs noms soient
toujours restés dans le tableau de l’Auditoire, qui n’y est exposé que par une
ancienne habitude, & de la part des Juges, sans que ce tableau soit l’ouvrage
des Avocats, il n’en est pas moins vrai que tous ont pris des professions
différentes & incompatibles. La plupart sont aujourd’hui des négocians
connus, & même plusieurs sont absents de Dunkerque ; enfin le Corps
des Avocats, dans la vérité n’est composé que de ceux que Me Delsaux
a dans ce moment pour adversaires. C’est un fait notoire, & dont il
n’ignore point. Ce n’est donc point, comme il le dit, l’opinion isolée de
quelques membres. C’est l’unanimité des suffrages qui lui refuse l’admission au
Barreau.
[OBJECTION] Une autre fin de
non-recevoir est encore invoquée de sa part. Une compagnie, dit-il, ne peut
intenter d’action qu’en vertu d’une délibération arrêtée dans une
assemblée ; où est celle qui a autorisé les six Avocats à diriger l’action
contre lui ? A faute d’en représenter ils sont non-recevables.
[REPONSES] Cette objection de forme n’est pas
présentable, la demande même est la preuve de la délibération, puisqu’elle est
faite au nom de chacun des Avocats qui fréquentent le Barreau & qui, depuis
leur enregistrement, se sont maintenus dans l’intégrité de la profession. Si
cette délibération n’a point été écrite, c’est parce que le Corps des Avocats
de Dunkerque, ainsi que nous l’avons dit, en cela semblable à celui de la
capitale, ne tient point de registre. Me
Delsaux ne pourroit pas alléguer qu’il en existe. Le pouvoir donné
par eux pour intenter l’action, vaut bien sans doute la délibération par écrit.
[OBJECTION] Me Delsaux,
fertile en fin de non-recevoir, en a ajouté deux autres ; il n’appartient
point, dit-il, à un collège d’Avocats d’agir activement En la Cour, si l’Ordre
ne veut pas admettre un sujet, il se borne à ne point communiquer avec lui.
S’il veut rejetter se son sein un sujet admis, la radiation sur le tableau le
retranche du Corps, mais on ne forme pour cela aucune demande, à ce que
défenses lui soient faites d’exercer la profession. L’autorité de l’Ordre sur
les membres n’est qu’une autorité passive,
elle se borne à la liberté incontestable de ne pas communiquer.
[REPONSES] A cet égard, il ne
pourroit pas e, être à Dunkerque comme en la Cour, parce que l’usage de ce
Siège n’a point été jusqu’ici que les Avocats eussent un tableau. Celui qui est
dans l’Auditoire, n’est encore une fois, que l’état des personnes qui ont fait
enregistrer au Siège leur matricule ; il n’est point celui des Avocats
exerçans, il n’est point leur ouvrage. L’enregistrement de la matricule est,
pour les Avocats exerçans à Dunkerque, ce que la prestation de serment d’un
Licentié en la Cour, est pour les Avocats au Parlement. Ce tableau prétendu de
Dunkerque ne peut s’assimiler qu’au registre qui contient en la Cour l’état de
ces prestations de serment, mais non point au tableau mis au Greffe chaque
année par le Bâtonnier.
Les Avocats peuvent bien faire d’abord
aux Juges leurs représentations sur cet enregistrement, mais ils ne peuvent
rien de plus. On a eu soin d’en faire, lorsque Me Delsaux s’est
présenté à la fin de 1784. Les Avocats en la Chambre de l’Echevinage observent
que leur délicatesse ne leur permettroit jamais de reconnoître Me Delsaux
pour Confrère ; & les Juges ayant cru devoir passer outre, on espéroit
que Me delsaux se feroit justice à lui-même, d’après le refus
exprimé du Corps où il vouloit entrer.
Mais lorsque ce moyen ne suffit
pas, lorsque l’honneur seul ne parle pas assez haut pour repousser l’homme
incapable, si les Juges ont autorisé l’admission de forme, il ne reste plus au
Corps des Avocats que le moyen dangereux de l’incommunication ou celui de
l’action judiciaire.
Le premier a d’abord été tenté
contre Me Delsaux pendant l’année 1782, lui-même l’avoue dans sa
défense. Mais, abusant des liaisons que lui donne son état de Notaire, & de
celles qu’il a pu conserver comme ayant été Procureur, il n’a pas craint de
braver la résistance & de se présenter. L’enregistrement de sa matricule
l’avoit saisi par provision. Il ne restoit donc d’autre voie que celle de le
traduire en la Cour, & les avocats l’ont prise en 1783, ainsi qu’ils y
étoient forcés. L’intérêt public auroit trop souffer, s’il eût fallu continuer
de laisser Me Delsaux la liberté d’obtenir par défaut des jugemens
injustices, & de réduire les Parties à n’avoir ‘autre moyen que celui de
l’appel. On a donc cru devoir se conformer à l’intention que la Cour a
manifestée dans ces circonstances semblables. Quelques avocats se sont en effet
présentés contre lui, sous la protestation résultante, soit de l’action
intentée, soit du refus de toute autre communication que celle de l’Audience,
& de tout acte de confraternité. On a pris enfin les seules voies que les
circonstances permissent.
Nous ne croyons pas devoir
répondre à un autre moyen que l’on a voulu tirer, de ce que, par leurs
premières conclusions, les Avocats de Dunkerque ne se sont pas d’abord rendus
appellans des ordonnances d’enregistrement. Cette formalité a été remplie
depuis e, tant que besoin, mais elle n’étoit nullement nécessaire ;
l’enregistrement n’étant point l’ouvrage des Avocats, n’étant point ordonné
avec eux, ne sauroit les engager. Ce n’est point comme enregistré au bailliage
que les Avocats attaquent Me Delsaux, mais bien comme se présentant
au Barreau pour exercer des fonctions dont il est exclu par l’office dont il
est revêtu.
Toutes les fins de non-recevoir
auxquelles Me Delsaux ne rougiroit point de devoir faire son état,
n’annoncent donc pas plus une défense réflechie, que sa prétention en elle-même
ne prouve sa délicatesse. Voyons comment il la soutient au fonds.
Sa base est d’établir une
différence considérable entre les Avocats en la Cour & ceux des Juridicitions
du ressort, & de Dunkerque entr’autres, mais quels en sont les
caractères ?
Tant que des Avocats se bornent à
leur profession exclusivement, elle est par-tout aussi honorable en elle-même ; puisque par-tout
elle a pour objet la défense des citoyens. Si celle des Avocats en la Cour
reçoit un lustre de plus de la dignité du Tribunal auquels ils sont attachés,
cet avantage inestimable sans doute, mais relatif à la prééminence de la Cour, ne change rien à
l’essence de leurs fonctions en elles-mêmes ; & les Avocats de
Dunkerque, jaloux de les remplir avec le même honneur, ont droit d’apporter la
même délicatesse dans le choix de leurs membres.
« Ils se chargent, dit-on,
de procurations »
Si jamais il y en eu des
exemples, ce n’a été que lorsqu’elles avoient pour objet d’éviter aux parties,
par la voie des transactions, les dangers & les frais des procès, & ils
s’en font honneur. Si parmi les Avocats enregistrés, mais qui n’exercent pas,
quelqu’un en a reçu d’autres, c’est la suite sans doute du commerce ou de la
profession auxquels il s’est livré. Rentré dans le commun des Citoyens, il a pu
faire tous les actes usités dans la société, les adversaires de M. Delsaux
n’ont point intérêt de les contester.
« A Dunkerque, dit-on, les
Avocats font toutes les écritures du ministère des Procureurs »
Me Delsaux, qui veut
être Avocat, ne devroit pas ignorer qu’il a été fait le 22 Juillet 1707, un
règlement homologué en 1708, qui porte que les Procureurs de Dunkerque ne
peuvent faire aucunes écritures, telles que défenses, répliques, mémoires,
avertissements, contredits, &c. même les requêtes & demandes dans
certaines causes. L’utilité des Citoyens à nécessité ce règlement, à raison de
ce que les affaires du commerce donnent lieu à quantité de délibérés, qu’il eût été dangereux de laisser juger sur la seule
instruction des Procureurs.
« Quelques-uns, dit-on
encore, vont plaider aux Consuls, ce qui n’a pas lieu dans la Capitale »
Mais on concevra bien que dans
une Ville toute commerçante, il peut se présenter au Consulat des affaires de
la première importance.
2° Les Consuls sont Juges Royaux
& rien ne place cette Juridiction dans un genre inférieur à plusieurs
tribunaux, où les Avocats, même en la Cour ne rougissent point & n’ont
point à rougir de plaider. Rien, en effet, ne les empêcheroit de plaider aux
Cosuls, si leur ministère y étoit requis, & q’il pouvoit être utile au bien
public. Toutes les fois que l’appel se porte directement en la Cour, il est important
pour les Parties que leur cause soit présentée avec tout l’avantage que peuvent
donner les lumières d’Avocats instruits.
Enfin Me Delsaux
invoque quelques exemples qui ont lieu, dit-il, dans d’autres Villes de
Flandres & sous le Parlement de Douai, telles que Bapaume,
Valenciennes ?
Mais, I° ces exemples ne sont
point tous dans l’espèce à juger, car les preuves mêmes que Me Delsaux
rapporte, donnent lieu à reconnoître qu’à Bapaume il n’y a point de corps
d’Avocats séparé des Procureurs. Elles établissent que la difficulté ne s’est
élevée qu’à l’égard des Procureurs a des Notaires, qui demandoient qu’il fut
défendu à Me Doudan, Notaire, d’exercer la profession d’Avocat. Que
M. le Garde-des-Sceaux auquel il paroît qu’on s’étoit adressé, n’ait pas fait droit
sur cette prétention des Procureurs
de Bapaume, il n’en peut rien résulter pour le Corps des Avocats de Dunkerque,
qui n’a jamais eu rien de commun avec la postulation, & qui ne veut rien
admettre d’étranger à la noblesse des fonctions dans lesquelles il se renferme.
2° quant aux abus de ce genre,
qui peuvent exister sous le ressort du Parlement de Douai, où il paroît même
qu’un Notaire est en même-tems Procureur du Roi, il est ridicule de proposer de
tels exemples comme une règle que la Cour doive adopter.
Un ancien Arrêt du Parlement de
Provence paroît avoir jugé, qu’un Notaire pouvoit exercer la profession
d’Avocat dans une affaire pour laquelle il n’avoit point passé d’acte, mais peu
importe encore cet exemple d’une Jurispridence étrangère ?
On voit d’ailleurs dans Boniface,
I° qu’il n’a été rendu que pour la petite Ville de Colmars, où il n’existe
qu’une simple Vigerie, qui ne
ressortit point dans une Cour souveraine. 2° qu’il l’a été en faveur d’un
Notaire, Licentié, qui n’avoit pour
adversaire qu’un simple Praticien.
Il n’en peut donc rien résulter
pour une Ville comme Dunkerque, où la fonction de Notaire est absolument
distincte de la Juridiction contentieuse, sut-tout depuis l’Edit de 1780.
Encore moins doit-on faire
attention à ce qui a été dit dans les livres de la Science des Notaires, & autres semblables, dont les Auteurs
sont plus que suspects, quand ils donnent leur opinion sur les droits de ceux
pour lesquels ils travaillent. On les voit également soutenir que les Notaires
peuvent être Procureurs & ce n’est pas un doute ici que cette fonction leur
est interdite. Le Souverain a considéré l’administration de la justice à
Dunkerque, comme embrassant un ressort assez important, pour y diviser les
fonctions des différens Officiers, il a même exprimé en l’ordonnant, qu’il ne faisoit que renouveller les
dispositons des Ordonnances sur l’incompatibilité des fonctions, pour prévenir
les inconvéniens & abus qui peuvent en résulter (préambule de l’Edit de
1780).
Ces mêmes inconvéniens, ces mêmes
abus revivroient dans toute leur étendue, si l’on admettoit un moyen d’éluder
les vues du souverain en cumulant avec le titre de Notaire une profession qui,
en réunissant les mêmes motifs d’incompatibilité, que celle de Procureur doit
encore être plus interdite au titualire, puisqu’il est de son essence & de
sa noblesse de ne permettre la réunion d’aucune autre fonction ?
C’est, on peut le dire, s’élever
contre les notions de la simple raison, que de soutenir que celui auquel il est
défendu d’exercer les fonctions de Procureur dans un Siège, puisse y remplir
celle d’Avocat, ce seroit admettre à un emploi plus relevé, celui que la Loi
déclare incapable du moindre : qui
non potest minus, non potest majus. Les Avocats de Dunkerque, justement
attachés à l’honneur d’une profession qui est par-tout la même, quand ceux qui
l’exercent sont attachés à ces règles, ne doivent pas douter que la Cour
confirmera de son autorité une réclamation qu’ils devoient au serment qu’ils
ont prêté entre ses mains, & qui ne prouve que la délicatesse la plus
épurée ? dans un état qui ne se soutient ce qu’il doit être, que par la
scrupuleuse observation des Principes, il est de la première importance de
prévoir tout abus, & d’en prévenir même la possibilité.
Eh ! N’est-ce pas un abus
déjà existant, que de se présenter au Barreau, comme le fait Me Delsaux,
avec la prétention de conserver un Office, auquel il ne peut tenir que par
l’espoiur d’un gain géminé ? N’en auroit-il pas déjà fait le sacrifice,
s’il étoit vraiment animé du zèle pur & du désintéressement qui sont les
qualités premières, sans lesquelles on est indigne de participer aux fonctions
honorables qu’il ambitionne.
Monsieur PASQUIER, Rapporteur
Me BARRE, Avocat
MATHELAT, Proc.
Veuve HERISSANT, imprimeur du
Cabinet du ROI, 23 Juillet 1785
Au dos, manuscrit contre la
reliure, M. Target, avocat au Pt
Rue Sainte-Croix de la
Bretonnerie
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