LETTRES PATENTES SUR ARREST
PORTANT nouveau Reglement pour
empêcher les abus qui se commettent dans le transport des Sels de Broüage &
de Bretagne, destinez pour les ports de Dunkerque, Calais, Boulogne &
Estaples.
Données à Fontainebleau le 14 Novembre 1724
LOUIS, par la grace de Dieu Roy
de France & de Navarre : A nos amez & feaux Conseillers les Gens
tenant notre Cour des Aydes à Paris, SALUT. Sur ce qui Nous a été representé
par Charles Cordier, chargé de la Régie generale de nos Fermes, que pour
assurer la destination des Sels qui se chargent dans l’étendue du Gouvernement
de Broüage, Isles de Rhé & Oleron, & dans les Ports du Poitou, d’Aunix
& de Bretagne, pour les ports de Dunkerque, Calais, Boulogne &
Estaples, il est de regle d’expedier des acquits à caution pour ces Sels, dont
il seroit à craindre que les Maîtres des Bâtimens ne fissent pas les versements
sur les côtes du pays de Gabelles en Picardie & en Normandie , & de
prendre des soumissions des cautions, de rapporter des Certificats de décharge
en bonne forme sous les peines de l’Ordonnance : mais que cette précaution
devient tout à fait inutile, en ce d’un côté les Maîtres des Bâtiments &
leurs cautions négligent de satisfaire à leurs Soumissions, & les l’autre
les Commis dudit Cordier ne font aucune poursuite contre eux, les Ordonnances
& Reglemens de nos Fermes n’ayant étably aucune peine pour le deffaut de
rapport de ces acquits à caution, dont le principal objet est la conservation
de nos droits de Gabelles. Requerant qu’il Nous plût pour celuy pourvoir, &
jugeant important d’établir par un Reglement une peine proportionnée à l’abus
qui pourroit se faire des Sels declarez pour les Ports de Dunkerque, Calais,
Boulogne & Estaples, dont les décharges ne seroient point rapportées au
Bureau de l’enlevement, Nous y avons pourvû par l’Arrest rendu en notre Conseil
d’Etat, Nous y étant, le 24 octobre dernier, pour l’exécution duquel Nous avons
ordonné que toutes Lettres nécessaires seroient expédiées. A CES CAUSES, de
l’avis de notre Conseil qui a vû ledit Arrest, dont extrait est cy-attaché sous
le contrescel de notre Chancellerie, Nous avons ordonné & par ces Présentes
signées de notre main, ordonnons que les Maîtres des Bâtimens & barques qui
chargeront des Sels dans l’étendue du Gouvernement de Broüage, Isles de Rhé
& Oleron, & dans les Ports du Poitou, d’Aunix & de Bretagne, pour
la destination des Ports de Dunkerque, Calais, Boulogne & Estaples,
continueront de prendre dans les Bureaux de l’enlevement des acquits àcaution,
& de faire par leurs cautions leurs soumissions d’y apporter dans le temps
qui aura été prescrit par les acquits un Certificat de décharge en bonne forme au
dos desdits acquits, contenant que le Sel aura été déchargé au lieu de la
destination, & le nombre de Razieres de deux cens cinquante livres chacune
que le total aura produit, lequel Certificat de descente sera délivré à
Dunkerque par les Officiers de l’Amirauté, visé des Receveur et Controlleur du
Bureau de la Basse Ville, & à Calais, Boulogne & Estaples, par les
Receveurs & controlleurs des Bureaux desdits Ports. Voulons que faute par
lesdits Maîtres & leurs cautions de rapporter ledit Certificat dans le
terme prescrit, & à raison de huit Razières de deux cens cinquante livres
pesant chacune par chaque muid de Broüage, mesdits Maîtres & leurs cautions
soient poursuivis à la diligence dudit Cordier & de ses Commis, pardevant
les Juges des Traites, dans le ressort desquels se trouvera le Bureau du lieu
où le chargement aura été fait, & condamné à l’amende de quatre cens livres
par chaque muid de Broüage non contenu au Certificat de descente, & ainsi à
proportion sur le pied de l’évaluation cy-dessus marquée, ce qui sera
pareillement exécuté contre ceux qui ont fait leurs Soumissions dans les
Bureaux de Marennes & autres, à commencer du premier Octobre 1723, &
qui ne rapporteront point les Certificats de descente dans le mois du jour de
la sommation qui leur en sera faite en vertu des Présentes. SI VOUS MANDONS que
ces Présentes vous ayez à faire lire, publier & registrer, & le contenu
en icelles garder, observer & exécuter suivant leur forme & teneur,
nonobstant tous Edits, Déclarations, Reglemens & Lettres à ce contraires,
ausquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces Présentes, aux copies
desquelles collationnées par l’un de nos amez & feaux
Conseillers-Secrétaires, voulons de foy soit ajoutée comme à l’original :
CAR tel est nostre plaisir. DONNE à Fontainebleau le quatorzième jour de
Novembre, l’an de grace mil sept cens vingt-quatre, & de notre regne le
dixiéme, signé LOUIS. Et plus bas, Par le ROY, PHELYPEAUX, Et
scellées du grand Sceau de Cire jaune.
Registrées en la Cour des aydesn oüy & ce requerant le Procureur
General du Roy, pour être exécutées selon leur forme & teneur, & copies
collationnées d’icelles seront envoyées ès sièges des Bureaux des Traites des
Generalitez d’Amiens & de Poitiers, pour y estre lües, publiées a
registrées l’Audience tenant : Enjoint aux Substituts du Procureur General
du Roy esdits sièges d’y tenir la main, & de certifier la Cour de leurs
diligences. A Paris en ladite Cour des Aydes, les Chambres assemblées, le dix –
huit Decembre 1724. Collationné, Signé, OLIVIER
X X X
Extrait des Registres du Conseil
d’Etat
Sur ce qui a été représenté au
Roy étant en son Conseil par Me Charles Cordier, chargé de la régie
générale des Fermes de Sa majesté, que pour assurer la destination des Sels qui
se chargent dans l’étendüe du Gouvernement de Broüage, Isles de Rhé &
Oléron, & dans les Ports du Poitou, d’Aunix & de Bretagne, pour les
Ports de Dunkerque, Calais, Boulogne & Estaples, il est de regle d’expedier
des acquits à caution pour ces Sels, dont il seroit à craindre que les Maîtres des
Bâtimens ne fissent des versemens sur les côtes ou pays de Gabelles en Picardie
& en Normandie, & de prendre des Soumissions des cautions de rapporter
des Certificats de décharge en bonne forme, sous les peines de l’Ordonnance,
mais que cette précaution devient tout à fait inutile, en ce que d’un côté les
Maîtres des Bâtiments & leurs Cautions négligent de satisfaire à leurs
Soumissions, & de l’autre les Commis dudit Cordier ne font aucunes
poursuites contre eux, les Ordonnances & Reglemens des Fermes n’ayant
établi aucune peine pour le deffaut de rapport de ces acquits à caution, dont
le principal objet est la conservation des droits des Gabelles ; requerant
qu’il plût à Sa Majesté sur celuy pourvoir : Et Sa Majesté jugeant
important d’établir par un Règlement une peine proportionnée à l’abus qui
pourroit se faire des Sels declarez pour les Ports de Dunkerque, Calais,
Boulogne & Estaples, dont les décharges ne seroient point rapportées au
Bureau de l’enlevement. Ouy le rapport du Sieur Dodun, Conseiller ordinaire au
Conseil Royal, controlleur Général des finances : LE ROY ESTANT EN SON
CONSEIL a ordonné et ordonne que les Maîtres des Bâtiments & Barques qui
chargeront des Sels dans l’étendue du Gouvernement de Broüage, Isles de Rhé
& Oleron, & dans les Ports du Poitou, d’Aunix & de Bretagne, pour
la destination des Ports de Dunkerque, Calais, Boulogne & Estaples,
continuêront de prendre dans les Bureaux de l’enlevement des acquits à caution,
& de faire par leurs cautions leurs Soumissions d’y apporter dans le temps
qui aura été prescrit par les acquits un certificat de décharge en bonne forme
au dos desdits acquits, contenant que le Sel aura été déchargé au lieu de
destination, & le nombre de Razieres de deux cens cinquante livres chacune
que le total aura produit, lequel Certificat de défense sera délivré à
dunkerque par les Officiers de l’amirauté, visé des receveur & Controlleur
du Bureau de la Basse Ville, & à Calais, Boulogne & Estaples par les
Receveurs & Controlleurs des Bureaux desdits Ports. Veut sa Majesté que
faute par lesdits Maîtres & leurs cautions de rapporter ledit Certificat
dans le terme prescrit & à raison de huit Razieres de deux cens cinquante
livres, pesant chacune chaque muid de Broüage, lesdits Maîtres & leurs
cautions soient poursuivies à la diligence dudit Cordier & de ses Commis,
pardevant les Juges des Traites dans le ressort desquels se trouvera le Bureau
du lieu où le chargement aura été fait, & condamnera à l’amende de quatre
cens livres par chaque muid de Broüage non contenu au Certificat de descente
& ainsi à proportion sur le pied de l’évaluation cy-dessus marquée, ce qui
sera pareillement executé contre ceux qui ont fait leurs Soumissions dans les
Bureaux des Marennes & autres, à commencer du premier Octobre 1723, &
qui ne rapporteront point les Certificats de descente dans le mois du jour de
la sommation qui leur en sera faite en vertu du present Arrest, qui sera lû,
publié & affiché partout où besoin sera & sur lequel toutes Lettres
necessaires seront expediées. FAIT au Conseil d’Etat du Roy, Sa Majesté y
estant, tenu à Fontainebleau le vingt-quatrième jour d’octobre mil sept cens
vingt-quatre. PHELYPEAUX
A PARIS, de l’Imprimerie de
LOUIS-DENIS DELATOUR ? Imprimeur de la Cour des Aydes, ruë de la Harpe,
aux trois rois, 1725.
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