LETTRES PATENTES DU ROI
Portant concession par le Roi à la Ville
de Dunkerque, de terreins vains & vagues compris dans son enceinte
Données à Versailles le 24 avril 1785
Registrées au Parlement, le 8 juillet
1785
Louis, par la grace de Dieu, Roi de France et de
Navarre : A nos amés & féaux Conseillers les Gens tenant notre Cour de
Parlement à Paris ; SALUT. L’intention où nous sommes de procurer à notre
ville de Dunkerque tous les avantages dont elle est susceptible, & qui
peuvent la rendre de plus en plus intéressante, Nous ayant porté à nous rendre
compte de sa situation présente, Nous avons reconnu, par l’examen du plan de
cette Ville, qu’elle renferme dans son enceinte des terreins vains & vagues
d’une étendue fort considérable, qui ne sont d’aucune utilité pour notre
service, ni d’aucun avantage pour ses habitans ; & Nous étant fait
représenter les mémoires que les Officiers municipaux Nous ont adressés à ce
sujet, Nous avons jugé que ces terreins pourroient donner lieu à des dispositions
que le bien de notre service, l’accroissement de la population, celui du
commerce, l’embellissement, l’agrandissement & la salubrité d’une ville si
digne de notre protection, solicitent également, en conséquence, après avoir
fixé & réservé la portion de ces terreins qui a paru nécessaire, tant pour
les fortifications que pour le logement de nos Troupes, leurs exercices &
différens objets relatifs à notre service ; nous nous sommes déterminés à
concéder à la Ville le surpuls, & à l’autoriser à en disposer de la manière
qui lui sera la plus avantageuse, même à le vendre & aliéner, à la charge
pour elle de pourvoir, sur les fonds qui en proviendront, aux différens objets
de dépense que nous avons réglés et prescrits. A CES CAUSES, & autres à ce
que Nous mouvant, de l’avis de notre Conseil & de notre certaine science,
pleine puissance & autorité royale, Nous avons ordonné, & par ces
présentes signées de notre main, ordonnons que la portion des terreins vains et
vagues situés dans l’enceinte de la haute & basse ville de Dunkerque,
laquelle est désignée par la cote D au plan annexé sous le contre-scel des
présentes, ainsi que toute celle qui se trouve à la distance de trente toises
de ladite enceinte, sera et demeurera réservée à l’effet d’être employée tant
aux objets relatifs à la fortification de ladite Ville, qu’à l’établissement de
deux corps de casernes, lorsque Nous jugerons à propos de les ordonner, en
remplacement de celles qui existent actuellement, ainsi qu’à la formation d’un
champ de Mars, & à la construction d’Hôpital Militaire ; le tout
conformément au plan par Nous arrêté, & d’après les ordres qui seront
donnés, en notre nom, par notre Secrétaire d’Etat au département de la
Guerre ; avons donné & concédé, donnons et concédons à la dite Ville de
Dunkerque, tout le surplus desdits terreins qui se trouvent compris sous les
cotes A. & B. comme aussi la partie de celui de l’Estran, en dehors de
ladite Ville, coté C. avons transmis & transmettons à ladite Ville, la
propriété perpétuelle & incommutable desdits terreins, à l’effet par elle
d’en jouir comme de fonds allodiaux, sans payer, en aucuns cas, aucuns droits,
cens, rentes, charges ni redevances, & de les posséder en toutes
franchises, immunités & privilèges, conformément aux usages & coutumes
de ladite Ville ; l’autorisant à disposer desdits terreins de la manière
qui lui sera la plus avantageuse, même à les vendre & aliéner au plus
offrant & dernier enchérisseur ; à la charge, sur le prix qui en
proviendra, d’indemniser, ainsi qu’il sera par Nous réglé, nos Officiers
composant l’Etat-Major de ladite Ville, de la jouissance qu’ils avoient sur
lesdits terreins ; comme aussi à la charge pour elle de pourvoir, sur les
fonds qui proviendront de la vente d’iceux, aux frais de construction de deux
corps de casernes dont l’établissement sera par Nous ordonné, en remplacement
de celles dont les terreins & bâtiments seront alors abandonnés à ladite
Ville, comme faisant partie de la présente concession. SI VOUS MANDONS que ces
présentes vous ayez à faire registrer, & le contenu en icelles garder &
exécuter selon leur forme & teneur : Car tel est notre plaisir. Donné
à Versailles le vingt-quatrième jour d’avril, l’an de grace mil sept cent
quatre-vingt-cinq & de notre regne le onzième. Signé LOUIS. Et plus bas :
Par le Roi le MAL DE SEGUR, Vu au Conseil, DE CALONNE. Et scellées
du grand sceau de cire jaune.
Registrées, oui &
ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées selon leur forme
& teneur, & copie collationnée desdites Lettres Patentes envoyée au
Siège de l’Echevinage de Dunkerque, pour y être lue, publiée et registrée.
Enjoint au Substitut du Procureur Général du Roi audit Siège, d’y tenir la
main, & d’en certifier la Cour d’en le mois, suivant l’Arrêt de ce jour. A
Paris en Parlement, les Grand’Chambre & Tournelle assemblées ; le huit
juillet mil sept cent quatre-vingt-cinq
Signé, YSABEAU
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