mercredi 10 juillet 2019

la guerre de course continue à Dunkerque pendant le Premier Empire

La guerre de course, participant autant de la guerre "classique" que de la guerre économique en attaquant les interets commerciaux des puissances ennemies a été promue par les ministres de Louis XIV et fut encouragée encore longtemps par les régimes successifs. Pour preuve, cette affaire portée en justice et qui trouva sa conclusion en 1808. Un texte qui peut avoir quelque intérêt alors que Jean Bart a eclipsé ses contemporains comme ses successeurs.


PRECIS DE FAITS ET CONCLUSIONS MOTIVEES
Pour le Sieur Nicolas-Joseph-Marie BLAISEL, Avocat à dunkerque
 
Contre le Sr LAURENT-JOS.-JACQUES MEUNYNCK, cy-devant apothicaire à dunkerque, de présent à Paris, et MARIE-THERESE GODDEFROY, son épouse, celle-ci héritière pour un huitième de feu PIERRE GODDEFROY.
 
En présence des Srs DEHAAN et CORTISSOZ, négocians à Amsterdam, représentées par le Sieur AUGUSTIN DOURLEN, négociant à Dunkerque, leur fondé de pouvoir.
 
Et en celle du Sieur ROUSSILHE DE MORAINVILLE, oncle, ancien Négociant, demeurant à Paris
 
M. PORTALIS, discussion du Code Napoléon au Conseil d’Etat, séance du 11 brumaire an 12, dit : « un avocat général du Parlement de Paris a établi avec raison que la déclaration du majeur devient une cause suffisante, ce n’est que pour les mineurs que la cause doit être prouvée »
M. TRONCHET, dit « qu’il n’est pas présumable qu’un homme se constitue débiteur sans l’être en effet »

OBJET DE LA CONTESTATION

Des lettres de change ont, dans l’intérêt des obligés, été souscrites au nom et ordre d’un tiers, à qui l’on savait ne pas devoir, mais être porteur de procuration du véritable créancier ?
 
Ces lettres de change, par contres desquelles le tiers a libéré les obligés d’une restitution, pour raison de laquelle il y avait plainte,  ont été protestées, dénoncées et condamnations obtenues, le tout au nom du tiers porteur, puisque c’était en son nom que l’on s’était obligé, et à lui que l’on avait consenti de payer.
 
Ni l’un nu l’autre des obligés n’ont réclamés, ni contre la légitimité de ces engagements, ni contre la régularité des procédures exercées : au contraire, en plusieurs circonstances ils se sont avoués débiteurs.
 
C’est, cinq années après la création de ces lettres de change après la mort de l’un des obligés, qu’un héritier se présente et en soutient la nullité pour défaut de cause.

EXPOSE
 
Une société s’est établie à Dunkerque, en l’an 5, pour l’armement de plusieurs bâtimens marchands et corsaires, entre les Srs Roussilhe de Morainville, oncle et neveu, de Paris, Pierre Goddefroy, ancien tonnellier à Dunkerque, un Sr Dartigaux, avocat à St-Domingue.
 
On observera que les deux premiers avaient l’avantage d’avoir alors de puissans amis près du Gouvernement, et cette protection, de circonstance, enflâme tellement encore aujourd’hui l’imagination de Jean Roussilhe neveu, (instigateur de ce procès), qu’il ne craint pas de faire entendre que la piraterie, que sa mauvaise foi nous force à rappeler, était le secret du gouvernement (impudence insignifiante, qui ne servira qu’à le couvrir de honte).
 
En l’an 6, un des bâtimens marchands de cette société, nommé la Jeune Gertrude, naviguant simulément sous pavillon Prussien, armé par Goddefroy, commandé par un nommé Denecker, de Dunkerque, à qui on donna le nom de Pieter Holm s’expédie pour Embden, et se rend directement à Londres (on se croyait tout permis)n et étant là, il se charge de transporter moyennant un frêt convenu, des marchandises, de Plymouth à Amsterdam, marchandises achetées et expédiées d’ordre et pour compte des Srs Dehaan et Cortissoz.
 
Prenant route opposée, la Jeune Gertrude se rend à Calais le 3 nivôse an 6.[1]
 
Après quelques arrangements pris à Dunkerque, et qui seront plus amplement expliqués en plaidant, relativement à l’armement, sous le nom d’un ami complaisant, du corsaire nommé le Crocodille, à qui, pour cette coupable expédition, on donna le nom de l’Amour ; ce corsaire, équipé de 17 hommes seulement, est parti de Dunkerque, en apparance, pour aller croiser ; mais étant plus prudent , il s’est rendu directement au port de Calais.
 
Là étant, (ainsi que l’armateur Goddefroy), le capitaine de la Jeune Gertrude et celui du corsaire l’amour, eurent, cela est prouvé, des conférences et s’accordèrent sur les faits dont il va être parlé.
Le 26 nivôse de ladite année 6, vers neuf heures du matin, le navire la Jeune Gertrude sort du port de Calais, le corsaire l’amour le suit.
 
A peine la dernière balise à l’est du port est-elle franchie, que le corsaire l’Amour fait le simulacre d’abordage du navire la Jeune Gertrude ; le complaisant Denecker, fidel à sa promesse, jette une partie de ses papiers à la mer (ce qui, d’après l’ordonnance, rend la confiscation inévitable) ; il se laisse capturer et conduire à Gravelines ; et cette belle opération s’est terminée le même jour, 26 nivôse, vers midi.

Les officiers de la douane étonnés, dit leur procès-verbal, qu’un navire de la société Goddefroy est pris par un corsaire de la même société, croyant que c’est une ruse employée pour introduire frauduleusement des marchandises, venant d’un pays ennemi, saisissent navire et cargaison.[2]

Le receveur principal des douanes qui, quand on voudra, donnera sur cette affaire des éclaircissements qui ne feront pas l’éloge de la société Goddefroy), sans trop savoir qu’il s’agissait d’une piraterie exercée envers des négocians hollandais, ne partageant pas l’étonnement des uns et l’indignation des autres, dit un mémoire foudroyant contre Goddefroy et ses adhérans, qu’il adressa au ministre des finances.
 
Aussitôt que Dartigaux eut connaissance du mémoire, il est parti pour Paris, et a rapporté la main-levée de la saisie faite, sous prétexte de fraude.
 
Durant cette saisie, le Juge de Paix de Gravelines instruisit la prise suivant que les prescrivent les réglemens sur la course.
 
Les pièces restées à bord, et celles d’instruction étant adressées au tribunal de cimmerce de Dunkerque, alors Juge des prises dans son arrondissement, le capitaine de la Jeune Gertrude a été assigné, comme représentant né des chargeurs, pour voir prononcer la confiscation du chargement.
 
A l’audience, le capitaine eut, on le présume bien, la coupable précaution de ne pas dire un mot en faveur des Srs Dehann et Cortissoz, propriétaires du chargement, mais il ne lui a pas échappé de déclarer, non comme le Sr Roussilhe ke fait dire en sa consultation des avocats de Paris, du 18 novembre dernier, page 13, qu’il avait jeté des connaissemens anglais à la mer, mais il dit avoir jeté plusieurs lettres. Il eut pu dire avec plus de vérité, qu’il s’était, pour donner plus certainement lieu à la confiscation de la prise, débarrassé de certains papiers, qu’il savait justifier plus parfaitement le pour compte neutre.
 
Les coupables de cette infâme, nous ne dirons pas baraterie, car ce n’est pas le mot, mais piraterie, ont réussi, et la cargaison, jugée sur les seules pièces restées à bord, leur a été adjugée, en la personne de leur prête-nom, Pierre Bricx.
 
Ce jugement, dont les Srs Dehann et Cortissoz n’eurent pas plus connaissance qu’ils n’en avaient eu de l’arrivée du navire au port de Calais, le 6 nivôse précédent, dut exécuté au vu et su du capitaine de la Jeune Gertrude, qui ne fit ni appel ni reserves, ni protestations, et l’on se partagera modestement 175 000 liv., montant de la vente.
 
Les Srs Dehann et Cortissoz furent très longtems à apprendre le sort de leurs marchandises, et plus longtems encore à obtenir des renseignemens sur tout ce qui s’était passé ?
 
Leurs amis, MM. Emmery, vanhée et Dourlen, de Dunkerque, furent chargés de prendre des informations, Me Varlet, avocat, s’en est d’abord occupé, et n’ayant pas suivi l’idée qu’il avait donné de rendre plainte, le Sr Blaisel a été chargé de la suite de cette affaire.
 
Un mémoire expositif des faits a été présenté au Conseil des Prises, par les Srs Dehann et Cortissoz ; on y discuta les moyens de parvenir à être reçu tiers opposans et subsidiairement les Sr Dehann et Cortissoz observèrent que si, comme on ne pouvait en douter, cette prise ne pouvait pas être considérée comme une prise faite par droit de guerre, c’était le cas de renvoyer les parties devant le Tribunal de police correctionnelle de Boulogne, Juge du lieu du délit.
 
Ce n’est pas, comme in le fait dire par la consultation, page 16, sur la dénonciation des Srs Dehann et Cortissoz, que ce mémoire, en forme de plainte, a été renvoyé, le 23 germinal an 10, au Ministre de la justice, mais bien du propre mouvement du Conseil des Prises, ne lui appartenant pas d’indiquer un Tribunal.
 
Ce renvoi a effrayé la société Goddefroy, ils crurent donc convenable de chercher à arranger cette affaire, pour, disait le sr Morainville, en éviter la publicité.
 
En conséquence, le Sr Goddefroy et autres, notamment le Sr Jean Roussilhe, neveu, se réunirent dans le cabinet du Sr Blaisel, et là étant, le 3 thermidor an 10, après quelques explications, auxquelles les adversaires peuvent donner, ou ne pas donner le nom de transaction, on paya à ce dernier une somme de 73 510 liv. en sept lettres de change, à termes, tirées par Goddefroy, sur son associé Morainville, oncle.
 
Ce paiement de 73 510 liv., alors que les inculpés en avaient touché plus de 150 000, était une très grande faveur, il est aujourd’hui bien permis au Sr Blaisel de la regretter.
 
Les lettres de change furent souscrites au nom et ordre du Sr Blaisel, parce qu’il parut convenable, pour ne pas exposer les obligés, de ne pas nommer les plaignans ?
 
Des nantissements furent aussi donnés au Sr Blaisel, pour assurer le paiement des traites à leurs échéances, avec la permission même d’en disposer, (nous parlons du navire et cargaison  L’Homme du nord), par vente, avant l’échéance des traites, sauf compte.
 
On exigea du Sr Blaisel aucune reconnaissance de ces engagemens ainsi faits en son nom et ordre ; mais, ce qui est important et décisif, il fut convenu que le Sr Blaisel déposerait, le même jour, 3 thermidor an 10, chez Coquiller, notaire à Dunkerque, les pouvoirs qu’il avait des Srs dehann et Cortissoz, pour rendre plainte contre Goddefroy et autres s’en désister et recevoir, ce qui a été fait.
 
Il fut aussi convenu qu’aussitôt après avis d’acceptation des lettres de change, le Sr Blaisel se rendrait à Paris, pour signer le désistement de la plainte ?
 
Il s’y est rendu le 20 ou 21 dudit mois de thermidor, et après quelques explications, et un supplément d’hypothèque donné par le sr Morainville, le 28, le lendemain 29, le Sr Blaisel signa le désistement de cette manière : par procuration déposée chez Cocquillier, notaire à Dunkerque.
 
Ces lettres de change furent protestées et dénoncées à leurs échéances respectives ; et lors de ces actes, on n’allégua ni surprise, ni fausse cause.
 
Des poursuites ont été exercées, et est intervenu le jugement du 10 brumaire an 12, qui a condamné le Sr Morainvielle, contradictoirement, et le Sr Godefroy, par défaut.
 
Morainville a demandé du tems pour payer, tant au Sr Blaisel qu’aux Srs Dehann et Cortissoz et a laissé acquérir au jugement la force de chose jugée.
 
Goddefroy a donné délégation sur des cuivres, à valoir sur ce qu’il devait, et Morainville a promis de faire valoir cette délégation ?
 
Goddefroy est mort trois ans après, sans réclamer.
 
Sa veuve s’est laissée exécuter sans réserves ni protestations ?
 
C’est cinq ans après la création des lettres de change, que le Sr Jean Roussilhe, neveu, fait paraître le Sr meunynck et son épouse, ayant droit pour un 8e en la succession de Goddefroy : il leur fait former opposition au jugement du 10 brumaire an 12, et au principal demander la nullité des lettres de change pour défaut de cause.
 
Le Sr Blaisel soutien qu’on ne peut arguer le défaut de cause sans le prouver. 
 
Il soutient, d’après les principes, qu’il y a présomption de cause suffisante, par cela seul qu’il y a titre, signé par des majeurs ?
 
Il soutient, avec le même avantage que c’est à l’obligé de faire cesser cette présomption, en rapportant les preuves exigées par la loi, et sans lesquelles les conventions ne peuvent être révoquées (Code Napoléon, art. 1134).
 
On l’accable d’infâmes calomnies, on soutient par des écrits produits devant les premiers Juges « qu’il n’a ces lettres de change dans ses mains parce qu’il se les a fait créer pour aider Godddefroy a frustrer ses créanciers les plus acharnés d’une riche cargaison, attendue de Cayenne ; et on ajoute que maintenant que les motifs de cette SIMULATION, ne subsistent plus, le Sr Blaisel cherche, par un abus de confiance impardonnable, à se les approprier. »
 
Le Sr Blaisel a donné à ses adversaires et le donne encore le défi de prouver cette atroce imputation.
Surabondamment et quoique n’y étant tenu le Sr Blaisel a, pour sa propre satisfaction, expliqué et fait connaître la cause des lettres de change, comment et pourquoi elles étaient en son nom et à son ordre, et à qui l’importance en appartenait.
 
La justice, comme les règles ordinaires de la procédure, imposaient aux premiers Juges l’obligation d’ordonner, avant de faire droit, au Sr Meunynck et son épouse, de faire preuves par titres, ou par témoins, des faits par eux avancés, sauf preuve contraire ; et provisoirement les engagemens devaient être maintenus ; ainsi le veulent les principes, ainsi le veut la loi.
 
Cette marche, aussi simple que juste, n’a pas été suivie par les premiers Juges.
 
Par une fatalité inconcevable, ils ne s’occupèrent nu de la véracité des faits posés par le sr Blaisel, ni de sa justification quant à ceux de complicité de banqueroute frauduleuse et d’abus de confiance, qui lui étaient imputés. 
 
Egarés par d’astucieux raisonnemens et par des principes imaginés pour la cause, ou qui y sont absolument inapplicables, on est parvenu à les engager à mettre à l’écart ceux que la loi a tracé sur le respect dû aux conventions, notament l’article 1134, qui ne permet de les révoquer que dans les cas qu’elle a déterminé. En conséquence, après un délibéré qui a duré soixante-dix jours, les lettres de change ont été déclaré nulles ; et pourquoi ? Parce que, (c’est là le principal mobile du jugement) le Sr Blaisel, en expliquant avec franchise et loyauté, (ce à quoi il n’était pas tenu, la loi l’en dispensait), la cause des lettres de change, et pourquoi elles avaient été souscrites en son nom et ordre, a déclaré que, lui personnellement et de ses deniers, il n’avait pas fourni de valeur. Voilà, dit-on, la preuve qu’ul n’y a cause, donc nullité de poursuites au nom du Sr Blaisel, et nullité du jugement du 10 brumaire an 12.
 
Après cette injure aux principes sur l’indivisibilité de la confession judiciaire, on passe à quelques autres motifs, non moins absurdes, tels que celui de présenter comme un preuve que les lettres de change n’ont pas eu pour cause la réparation dudit délit commis et l’extinction de la plainte portée, à cet égard, par les Srs Dehann et Cortissoz, parce que antérieurement à cette plainte un jugement a, (grace à la perfidie du capitaine de la Jeune Gertrude, l’un des accusés), déclaré de bonne prise la cargaison de ce bâtiment.
 
Etablir les causes et moyens d’appel d’un semblable jugement, ne sera pas chose difficile ; on en trouvera les premières idées dans les conclusions motivées qui suivent.

CONCLUSIONS
 
A ce qu’il plaise à la Cour adjuger au Sr Blaisel les conclusions par lui prises en son exploit du 22 août dernier, et icelles reprenant, corrigeant et augmentant au besoin.
 
Rencontrant successivement chacun des motifs du jugement dont est appel de la manière suivante :
« Une obligation est nulle, si elle est sans cause (Ier considérant) »
 
Attendu que le Sr Blaisel n’a jamais eu la pensée de contester ce principe, qui est d’ailleurs consacré par l’article 1131 du Code Napoléon ; qu’au contraire il a toujours voulu, en dégageant la contestation de toutes les misérables subtilités dont les adversaires l’ont entortillée, la réduire à ce seul point : « les engagemens dont il s’agit ont-ils une cause ?... car enfin, qu’importe au nom et à l’ordre de qui ils ont été souscrits, si d’ailleurs il y a eu cause, et si cette cause est licite.
 
                « Une lettre de change est nulle, si le créancier de la lettre de change n’est pas celui qui en a fourni la valeur (2e considérant) »
 
Attendu qu’une lettre de change n’est pas nulle parce que, par circonstance, ce qui arrive fort souvent en faits d’engagemens de commerce, celui à l’ordre de qui elle est tirée n’a pas, de ses deniers, fourni la valeur.
 
Attendu que l’article Ier du titre 5 de l’ordonnance du commerce n’est qu’indicatif de ce qui est nécessaire pour constituer un contrat de change, et lui en donner l’effet.
 
Attendu que les lettres de change dont il s’agit comportent toutes les conditions exigées par l’ordonnance ; et qu’encore l’une ou l’autre de ces conditions aurait été omise, on ne pourrait en conclure qu’il y a nullité de l’engagement en lui-même, mais seulement soutenir qu’il n’est pas un véritable contrat de change (vide POTHIER). Aussi l’ordonnance ne prononce-t-elle pas cette nullité.
 
                « les sept lettres de change dont il s’agit sont toutes valeur en compte, le Sr Blaisel a déclaré n’en avoir pas fourni la valeur, et être étranger à l’opération (3e considérant) »
 
Attendu que la circonstance qu’elles ont été tirées valeur en compte, alors (dit l’exploit introductif d’instance de Meunynck et son épouse), que le Sr Blaisel n’avait aucun compte avec feu Goddefroy, tireur, n’est ni une fausse cause, ni, ce qui serait la même chose, une preuve qu’il n’y a cause ; car d’abord, outre qu’il est généralement reçu dans le commerce que des expressions valeur en moi-même, valeur en compte, valeur entendue, équivalent à celles valeur en argent comptant, sur quoi on peut consulter SAVARI, POTHIER et la jurisprudence des Tribunaux ; c’est que, dans l’espèce, ces expressions valeur en compte, dont on s’est servi pour régulariser comme lettre de change les engagemens dont il est question, étaient, à certains égards, assez convenables, si l’on fait attention que le jour même de la création des lettres de change, le Sr Goddefroy, pour en assurer le paiement, cédait au Sr Blaisel, à titre de nantissement, le navire et cargaison l’Homme du nord, avec autorisation de vendre, même avant l’échéance des traites, et de lui en rendre compte, sauf compensation.
 
Attendu, au surplus, qu’en admettant même que ces expressions valeur en compte, n’étaient qu’une fiction de la véritable cause, qui eut dû être valeur en restitution d’une cargaison spoliée, ce ne serait point encore là une fausse cause, ni une preuve qu’il n’y a cause ; mais ce qui est permis, un déguisement de la véritable cause (BOICEAU, part. 2, chap.7 – DUROUSSEAU DE LA COMBE, v° billet – Jurisprudence de la Cour de cassation).
 
                « Par cet aveu du Sr Blaisel, de n’avoir pas fourni valeur, il a lui-même reconnu qu’il n’y avait cause ; donc point d’engagement (4e considérant) ».
 
Attendu que l’on ne peut de raisonnement plus absurde que de soutenir que les lettres de change dont il s’agit, sont nulles, par cela seul que le Sr Blaisel a déclaré que, lui personnellement et de ses deniers, il n’en a pas fourni la valeur ?
 
Attendu que ce n’est point là une preuve qu’il n’y a eu de la part de Goddefroy et de Morainville, cause pour s’obliger ; mais que seulement, de cette déclaration du Sr Blaisel, on peut induire, comme en même temps il le dit, qu’il n’a fait que prêter son nom aux créanciers des obligés, et en cela les deniers de ces derniers ne sont pas lésés, car encore une fois, nous dirons, si d’ailleurs il y a cause, peu importe à qui ils ont payé, dès qu’ils devaient, et qu’ils sont libérés.
 
Attendu que si le Sr Blaisel avait fait isolément, l’aveu de n’avoir pas fourni valeur ; cette opération en lettres de change, que l’on supposera un instant dénuée de toutes les circonstances et particularités qui les ont précédées et suivies, et qui en justifient la cause, aurait pu être regardée comme un de ces viremens de parties, qui se pratiquent souvent dans le commerce. Mais il ne faut pas perdre de vue qu’en même-tems que le Sr Blaisel a fait, de bonne foi, cet aveu ; il a, sans y être obligé (il y a titre, la loi l’en dispensait), expliqué, pour sa propre satisfaction, et parce qu’il était accusé de surprise et d’abus de confiance, la cause de ces lettres de change et fait connaître comment et pourquoi elles étaient en son nom et ordre, et à qui leur importance appartenait.
 
Attendu, ainsi qu’il sera encore sur les 13e, 14e et 15e considérans du jugement dont est appel, que la division que l’on a cru pouvoir faire de la déclaration du Sr Blaisel, pour, en prenant seulement droit de la première partie, c’est-à-dire, de son aveu de n’avoir fourni valeur, et mettant à l’écart la dernière, par laquelle il fait connaître la cause des lettres-de-change, est une insulte au bon sens, comme aux principes sur l’indivisibilité de la confession judiciaire.
 
                « S’il n’y a ni cause ni engagement, il s’ensuit que les traites sont nulles : que le Sr Blaisel n’a pu en poursuivre le paiement, et que le jugement qu’il a obtenu sur le fondement de ces mêmes traites, est nul, et par suite, le nantissement de l’Homme du Nord et toutes autres sûretés (5e considérant) »
 
Attendu qu’étant incontestable qu’il y a eu cause, necessairement il y a engagement, et engagement valable ; d’où il résulte que les conséquences, que, par ce considérant, les Iers Juges tirent du défaut cause, ou d’engagement, tombent d’elles-mêmes, ou doivent, en sens contraire, être opposées aux adversaires, comme justifiant la validité des poursuites exercées et jugement obtenu.
 
                « le Sr Blaisel, en faisant l’aveu de n’avoir pas fourni valeur des traites, a dit qu’il était étranger à l’opération ; ajoutant qu’il ne faisait que prêter son nom à des hollandais, les Srs Dehann et Cortissoz (6e considérant) ».
 
C’est déjà ce qui a été dit et répondu ;
 
                « Cet aveu du Sr Blaisel fait foi contre lui : or, ayant lui-même reconnu ne pas être propriétaire, il était sans droit comme sans qualité, pour agir, et les poursuites qu’il a exercé et jugement qu’il a obtenus, sont nulles (7e considérant). Le système su Sr Blaisel, qu’il a pu agir et que ses poursuites sont valides eut été bon, s’il avait fourni valeur, mais ayant reconnu ne pas être le donneur de fonds et être étranger à l’opération, il a lui-même détruit son titre (8e considérant) »
Attendu, ainsi qu’il est ci-dessus dit, que cet aveu du Sr Blaisel, de n’avoir fait que prêter son nom aux srs Dehann et Cortissoz, tenait à l’explication de la cause de ces lettres de change ; que cette explication fait connaître comment et pourquoi elles ont été souscrites, au nom et ordre du Sr Blaisel, et conséquemment justifie le droit qu’a eu ces dernier, par le fait même des obligés, de les poursuivre, à défaut de paiement.
 
                « Inutilement le Sr Blaisel se constituant le prête-nom des Srs Dehann et Cortissoz, prétend-t-il qu’en sa qualité de mandataire, il avait pu acquérir des droits personnels, sauf à ses mandans l’action en cession ou subrogation (9e considérant), car en adoptant son allégation, il ne peut en résulter qu’il ait eu le droit d’actionner en son nom, puisqu’il a lui-même avoué n’avoir pas fourni valeur et n’avoir stipulé que pour un tiers, d’où il suit qu’il a enfreint la maxime nul ne plaide par procureur (10e considérant) »
 
Attendu que c’est moins comme propriétaire, que comme porteur des lettres de change souscrites en son nom et ordre, que, conformément à leur teneur, le Sr Blaisel a agi en son nom ?
 
Attendu qu’encore que comme le Sr Blaisel en est convenu, il soit vrai que lui personnellement et de ses deniers, il n’a pas fourni valeur, on ne peut en conclure qu’il n’avait ni droit, ni qualité pour agir, alors surtout que, dans l’intérêt des obligés, ces mêmes engagemens ont été librement et volontairement contractés en son nom et ordre.
 
Attendu que le Sr Blaisel, recevant des obligés sept lettres de change en son nom et ordre, pour un objet qui concernait ses mandans, a nécessairement acquis des droits personnels à la charge des obligés, et encore celui de les poursuivre, saif à ses mandans de s’y faire subroger, ou à lui en demander compte.
 
Attendu que ces droits personnels sont tels, que, dans l’espèce, le Sr Blaisel ès mains et au nom duquel les obligés se sont acquittés de ce qu’ils devaient aux Srs Dehann et Cortissoz, à titre de restitution, était leur garant de toutes poursuites, que ces derniers auraient voulu exercer, ou continuer à leur charge.
 
Attendu que les droits acquis par le Sr Blaisel, sauf l’action de ses mandans, contre lui, en subrogation et tout autrement, sont consacrés par la forme des engagemens souscrits par lesdits Goddefroy et Morainville ; lesquels étant au nom et ordre dudit Blaisel, lui ont incontestablement conférés le droit d’agir, et poursuivre en son nom ; en quoi faisant, il a fait ce que la teneur des titres, dont il était porteur exigeait et n’a nullement enfreint la maxime nul ne plaide par procureur, dont l’application n’est pas déterminée par ce qui a rapport à l’engagement au fond, mais par le droit de poursuivre, qui appartient naturellement et essentiellement à celui envers lequel on s’est obligé, et a qui on a consenti de payer.
 
                « Par un jugement interlocutoire du 11 novembre 1807, dont il n’y a eu appel, l’intervention que propose les Srs Dehann et Cortissoz se trouve rejetée puisqu’elle n’est présentée que sous les mêmes motifs qu’avaient fait valoir le Sr Blaisel, et dans lequel il n’a pas été écouté.
 
                « Les dispositions de ce jugement sont fondées (dit-on), sur ce que les traites dont il s’agit ne font aucune mention que le contrat de change se soit opéré avec les Sieurs Dehann et Cortissoz, et qu’ils y sont étrangers .
 
                « Sur ce que le Sr Blaisel en a poursuivi le paiement en son nom personnel, s’où il suit que le Sr Blaisel soit soutenir seul s’il s’y croit fondé, ce qu’il a pu faire et obtenir sous le même nom, sous lequel il a agi (11e considérant). Et qu’admettre l’intervention des Srs Dehann et Cortissoz, ce serait anéantir le jugement du 11 novembre 1807, qui a acquis la force de chose jugée, et supposer qu’un tiers étranger au contrat, aurait droit de le convertir en son nom et profit, et de se présenter en justice, pour, en se substituant au nom du tiers porteur, régulariser des poursuites nulles, faute de titre et de qualité de la part de ce tiers qui les a exercé (12e considérant). »
 
Attendu que Srs Dehann et Cortissoz n’étaient point partie au jugement du 11 novembre 1807, et que conséquemment il peut leur être opposé.
 
Attendu qu’en admettant même qu’il était raisonnablement juste de refuser ay sr Blaisel d’appeler en cause les Srs Dehann et Cortissoz, dont il demandait la présence, non pas comme on le suppose , pour régulariser sa procédure, dont la validité ne peut faire la matière d’un doute, mais seulement pour sa propre satisfaction, et afin d’éclairer d’autant plus la religion de ses Juges, ce n’est point une raison pour refuser d’admettre l’intervention volontaire des Srs Dehann et Cortissoz, postérieurement à ce jugement, car autre chose est de refuser à une partie en cause d’appeler en intervention un tiers, ou l’intervention de ce tiers de son propre mouvement.
 
Attendu que le fait que les srs Dehann et Cortissoz n’étaient point parties aux lettres de change créées au nom et ordre du sr Blaisel, leur mandant, et celui que le Sr Blaisel avait agi en son nom, n’étaient point un motif pour lui refuser la permission d’appeler les Srs Dehann et Cortissoz, puisqu’en expliquant  la cause des lettres de change (explications auquel il ne parait pas qu’il été fait beaucoup d’attention, ni par le jugement du 11 novembre 1807, ni par celui dont est appel), il avait fait connaître et justifié qu’elles avaient eu pour objet d’arrêter les suites d’une plainte en spoliation d’une cargaison, dont les Srs  Dehann et Cortissoz étaient propriétaires.
 
Attendu que ce motif était encore moins admissible contre l’intervention actuelle des Srs Dehann et Cortissoz, puisqu’ils ont, par leur requête, devant les premiers Juges, justifié leur intérêt non seulement apparent, (ce qui seul suffit), mais incontestable en la contestation, que conséquemment il leur importait que les conclusions prises par le Sr Blaisel lui fussent adjugées.
 
Attendu que ni de la part de ce dernier, ni de celles des Srs Dehann et Cortissoz, il n’a jamais été entendu, et ne l’est pas encore, que le Sr Blaisel devait cesser les poursuites en son nom personnel, pour les faire exercer sous celui des Srs Dehann et Cortissoz.
 
Attendu que le Sr Blaisel persiste à soutenir, ainsi et comme il l’a dit ci-dessus, que , porteur de lettres de change en son nom et ordre, il a pu agir en son nom, et qu’il continuera à agir de la même manière.
 
                «  Inutilement le sr Blaisel a invoqué l’indivisibilité de sa confession et a soutenu qu’en la recevant en son entier ou devait admettre l’existence d’une transaction verbale, en laquelle il puise la cause déguisée des traites, et les droits des Srs Dehann et Cortissoz ; car, dit-on, il n’y a lieu à l’application du principe de l’indivisibilité, puisque (suppose-t-on) l’article 1356 du Code Napoléon, n’envisage que la personne même qui fait l’aveu, et ne renferme rien qui soit relatif à un tiers. Or, continue-t-on, en examinant la confession du Sr Blaisel, on y trouve deux parties ; la première, qui lui est personnelle, et la deuxième, concernant des tiers Hollandais. Admettant toute sa déclaration à son égard, il ne s’ensuit pas de la seconde partie, qu’il ait pu exercer sous son nom et au profit d’étranger une action que son propre aveu lui dénie (13e, 14e et 15e considérant) »
 
Attendu que la plus étrange distinction qu’ont faites les premiers Juges, relativement au cas où un tiers est intéressé en la confession judiciaire de la partie en cause, est une infraction aux dispositions de l’article 1536 du Code Napoléon, lequel veut que l’aveu judiciaire ne puisse se diviser contre celui qui l’a fait.
 
Attendu qu’alors que la loi ne dit pas qu’il y aura lieu à diviser lorsque l’aveu judiciaire contiendra quelques faits qui peuvent intéresser une tierce personne, on ne peut, sans s’écarter de cette règle de droit, où la loi ne distingue pas, ou ne peut distinguer, suppléer à ce qu’elle n’a pas décidée, et qu’au contraire, la clarté et la précision de ses expressions, prouvent ne pas avoir été son attention ;
 
Attendu que le Sr Blaisel aurait pû se dispenser d’avouer n’avoir pas, lui de ses deniers, fourni valeur et fait connaître la cause des lettres de change, et comment et pourquoi elles étaient en son nom et à son ordre, et à qui en appartenait l’importance ? (ayant titre, la loi l’en dispensait), lais qu’alors, que pour sa propre satisfaction, et pour repousser d’infâmes calomnies répandues sur son compte, il donne sur la création de ces lettres de change, les éclaircissements les plus satisfaisants, (non pour les adversaires) que la justice puisse exiger ; si on fait tant que d’avoir recours à sa confession judiciaire, il faut (disent tous les auteurs) la prendre en son entier, ou ne pas s’en servir.
 
                « s’il est prouvé que l’indivisibilité d’une confession judiciaire ne concerne pas des tiers, il reste à examiner si on peut supposer au profit des Srs Dehann et Cortissoz, la prétendue transaction verbale alléguée par le Sr Blaisel, pour leur donner le droit d’intervenir et de conclure avec lui, à l’adjudication des conclusions qu’il à prises : (16e considérant) »
 
Attendu qu’étant hors de doute, que la confession judiciaire du Sr Blaisel est indivisible, il demeure pour constant, jusqu’à preuve contraire, de la part des adversaires, qui ont invoqué cette confession, que les lettres de change sont il s’agit, ont eu pour cause l’extinction des poursuites en restitution de la cargaison de la Jeune Gertrude ; conséquemment, ce n’est plus une question de savoir si les Srs Dehann et Cortissoz, propriétaires de cette cargaison, ont un intérêt en la contestation.
 
                « Cette prétendue transaction, où le Sr Blaisel puise la cause déguisée des traites, et les droits des Srs Dehann et Cortissoz, est formellement déniée par les parties auxquels on s’oppose ; et sous ce rapport, elle ne peut se présenter, elle doit être approuvée par écrit ainsi que le veut l’ord. de 1667, et le Code Napoléon (17e et 18e considérant.) »
 
Attendu que l’obligation de rapporter une transaction écrite, ne peut s’opposer qu’à celui qui, assigné en continuation d’une instance, prétendrait avoir transigé.
 
Attendu que tel n’est pas notre cas, mais qu’il est de fait constant, qu’une plainte a été portée au conseil des prises en spoliation d’une cargaison, que cette plainte a été renvoyée officiellement à son excellence le Grand Juge, et que pour arrêter les suites de cette plainte, les Srs Goddefroy et Morainville ont payé 73 510 liv. en lettres de change, au nom et ordre du Sr Blaisel.
 
Attendu que ce payement est une restitution (partielle) de la chose spoliée. 
 
Attendu que rien n’obligeait à ce que cette restitution fût précédée d’une transaction écrite ; c’est-à-dire d’un acte par lequel la société Goddefroy se serait reconnu coupable d’un délit, et qu’il est même autant absurde que ridicule d’en supposer la nécessité.
 
Attendu que s’il n’y a eu transaction écrite, toujours est-il, comme le Sr Blaisel, peuvent lui donner le nom de transaction, qu’il y a eu préalablement à la création des lettres de change, et aux nantissements successivement donnés pour en assurer le payement, quelques explications, car pour faire de pareils actes, il faut nécessairement avoir un motif, se parler et en convenir.
Attendu que la plus grande preuve que l’on a transigé, c’est le payement en lettres de change, et ensuite le désistement de la plainte.
 
Attendu que tout payement suppose une dette (Code Napoléon, art. 1135)
 
                « On ne peut admettre l’existence du une transaction, car on ne transige que sur un droit quelconque, et à une transaction qui résulterait de la capture, prétenduement frauduleuse, du navire la Jeune Gertrude et de sa cargaison, alors que par le jugement du 29 pluviôse an 6, passé en force de chose jugée, cette capture a été déclarée valablement faite, alors que le Conseil des prises, a lui-même par son arrêt du 23 germinal, rejetté la tierce-opposition des Srs Dehann et Cortissoz à ce même jugement »
 
Attendu qu’à la vérité, longtems avant la plainte portée au conseil des prises, en réclamation de la cargaison du navire la Jeune Gertrude, un jugement, rendu avec le capitaine de ce navire, assigné comme représentant né des chargeurs, les Sieurs Dehann et Cortissoz, lors duquel jugement de ce capitaine, l’homme de la société Goddefroy, et l’un des fauteurs de la piraterie, a eu la coupable précaution de ne rien dire en faveur des chargeurs, et n’a pas oublié de déclarer ce qui devait, d’après l’ordonnance de la marine, donner lieu à la confiscation de leur cargaison, c’est-à-dire, le jet de papier à la mer, comme aussi de ne faire contre le jugement, qui a prononcé cette confiscation ni protestation ni appel, et qu’il l’a laissé exécuter purement et simplement.
 
Qu’il est encore vrai que par son arrêté du 23 germinal an 10, le conseil des prises a rejetté la tierce-opposition des Srs Dehann et Cortissoz.
 
Mais ce que l’on ne dit pas, c’est que le Tribunal de commerce (établi en l’an 6), ne jugeant que sur les seules pièces restées  à bord, le capitaine de la Jeune Gertrude ayant eu la perfidie de jeter le surplus à la mer ; ce Tribunal enfin, devant qui ce coupable mandataire b’a rien dit en faveur de ses mandans, se vit obligé, de conformité à la rigueur des réglemens ALORS, de prononcer la confiscation de la cargaison, comme propriété ennemie.
 
Ce que l’on ne dit pas, c’est que les Srs Dehann et Cortissoz, domiciliés à Amsterdam, ignoraient alors, non seulement la confiscation et vente de leur cargaison, mais encore son arrivée au port de Calais.
 
Qu’il est encore vrai que le conseil des prises, par son arrêté du 23 germinal an 10, sur la requête de plainte, rejetta la tierce-opposition des Srs Dehann et Cortissoz, audit jugement du 29 pluviôse an 6 ; mais que l’on examine ce mémoire de réclamations ou plainte, on y remarquera quelques réflexions sur ce qu’il aurait été juste d’admettre leur tierce-opposition, puisque celui-ci devait les représenter pour la défense de la cargaison, était un des coupables de la spoliation de cette même cargaison, et enfin, on verra que les Srs Dehann et Cortissoz, par le Sieur Blaisel, alors chargé de leurs pouvoir, observent au surplus que sans doute, en ne regardant cette prétendue capture que comme une prise faite par droit de guerre, il ne pouvait que, d’après les reglemens sur la tierce-opposition, celle des Srs Dehann et Cortissoz ne fût pas admise ; mais que si, comme il n’y avait lieu d’en douter, d’après les faits et circonstances qui sont rapportés, cette capture n’était en elle-même qu’une véritable piraterie, concertée par la société Goddefroy et exécutée par les capitaines du navire la Jeune Gertrude et du corsaire l’Amour, bâtimens appartenans l’un et l’autre à cette même société ; cette affaire devait être renvoyée au Tribunal de Police correctionnelle de l’arrondissement de Boulogne, comme Juge du délit.
 
Attendu que c’est sous ce point de vue que le conseil des prises a examiné cette affaire ; tellement que par sondit arrêté du 23 germinal an 10, et sur les conclusions du commissaire du gouvernement, il a décidé que le mémoire des Srs Dehann et Cortissoz serait adressé à Son Excellence le Ministre de la Justice pour, vu la gravité des faits énoncés, ordonner ce qu’il trouverait convenable.
 
Attendu que c’est l’existence de cette plainte, et cette décision du conseil des prises, qui a déterminé Godddefroy et Morainville à arranger cette affaire, pour, disait Morainville, par l’entremise de son ami et conseil, M. Pérignon, en empêcher la publicité. 
 
Attendu qu’alors, qu’à titre d’arrangement, le St Goddefroy tira à l’ordre du Sr Blaisel, 73 510 liv. en lettres de change, à huit, dix et douze mois de date, sur son associé Morainville, à la condition par le Sr Blaisel, de déposer chez coquiller, notaire à Dunkerque, la procuration spéciale qu’il avait de ses commantans, pour rendre plainte, s’en désister et recevoir ; ce qu’il a fait le même jour des lettres de change, 3 thermidor an 10, comme aussi à celle de se rendre à Paris pour y donner désistement de la plainte, ce qu’il a aussi fait dans le même mois, l’un et l’autre savaient, et notamment le tireur Goddefroy, que le Tribunal de commerce de Dunkerque avait prononcé la confiscation de la cargaison de la Jeune Gertrude et renvoyé au gouvernement pour statuer à l’égard du navire, comme étant français.
 
Attendu que c’est parce qu’il y avait plainte et renvoi officiel à Son Excellence le grand Juge, que l’on s’est déterminé à payer, pour éviter qu’il soit donné suite à la plainte ; à laquelle plainte on n’aurait pas pu opposer la chose jugée, soit en raison de la nature du jugement, soit parce que le Sr Dehann se plaignait, non d’une prise indûment faite, au mépris seulement du règlement du 24 juillet 1778, sur la cargaison des neutres, mais subsidiairement d’une capture faite hors le droit de la guerre, en un mot, d’une piraterie.
 
Attendu qu’il y avait, de la part des inculpés, motifs pour prendre des arrangemens afin d’éviter qu’il soit donné suite à cette plainte.
 
Attendu enfin qu’encore qu’ils n’eussent été que menacés, c’en était assez pour donner lieu à l’arrangement.
 
Attendu qu’ayant payé, ils ne sont pas substituables. Tout paiement suppose une dette (Code Napoléon, art. 1135) .
 
                « S’il y a chose jugée en dernier ressort, et si les Srs Dehann et Cortissoz n’avaient plus d’action, il ne pouvait y avoir lieu à transaction ; et en la supposant existante elle serait nulle de plein droit, et ce qui aurait été payé, susceptible de restitutiton (23e considérant) ».
 
Attendu ainsi qu’il est ci-dessus établi, que la prétendue chose jugée n’a pas ôté aux Srs Dehann et Cortissoz, le droit de se plaindre pour fait de piraterie, contre Goddefroy et autres, et même à la charge de celui qui, par perfidie s’est prêté à ce prétendu jugement de confiscation ?
 
                « Quant à l’action publique, la transaction ne pouvait malgré la rétractation[3] des Srs Dehann et Cortissoz, consignée au second arrêté du conseil des prises, en empêcher l’exercice, puisque cette action peut s’exercer nonobstant transaction ».
 
Attendu que c’est sans doute pour que l’on s’égare dans la discussion, que l’on pose ici l’idée d’une action publique, ce qui est supposer que cette piraterie aurait été dénoncée à Son Excellence le grand Juge, pour la vindicte publique, car ce n’est pas ainsi qu’il a été requis, ni prononcé au Conseil des prises ; seulement, les Srs Dehann et Cortissoz, plaignans, ont dit au Conseil des prises, si d’après les faits vous regardez, comme on ne peut en douter, cette capture, non comme une prise faite par droit de guerre, mais comme une PIRATERIE ; renvoyez les parties devant le Juge de police correctionnelle du lieu du délit. Et comme il n’appartenait pas au Conseil des prises, qui n’est pas essentiellement une autorité judicaire, d’ordonner ce renvoi, il a purement et simplement arrêté que le mémoire des Srs Dehann et Cortissoz serait adressé à Son Excellence le grand Juge, pour, vu la gravité des faits, ordonner ce qu’il trouverait convenable.
 
                « En supposant que la correspondance du Sr Morainville avec le Sr Blaisel, et avec les Srs Dehann et Cortissoz, serait une reconnaissance que les lettres de change dont s’agit, ont pour cause la prétendue spoliation de la Jeune Gertrude, que cette reconnaissance étant personnelle au Sr Morainville, ne pourrait être opposée au Sr Goddefroy (25e considérant) ».
 
Attendu qu’indépendamment que le Sr Morainville est l’accepteur des lettres de change, il est aussi l’associé du Sr Goddefroy, pour les armemens dont il s ‘agit.
 
Attendu que, soit le nantissement de l’Homme du Nord et son chargement, soit la vaine promesse faite par Goddefroy, à l’agard de 100 lingots de cuivre, ces propriétés étaient celles de Goddefroy.
 
Attendu que le Sr Morainville remarquant son co-associé Goddefroy, dans une espèce d’abandon du soin des affaires de la société, s’est lui-même occupé de sa liquidation, tellement qu’en demandant du temps pour elle, il annonça aux Srs Dehann et Cortissoz, et au Sr Blaisel, les ressources de sadite société, et l’espoir qu’elle avait de payer si on lui donne le tems de recouvrer.
 
Attendu que ce moyen n’est au surplus qu’un pitoyable échappatoire qui, lorsque l’on fait attention à tous les faits et circonstances de cette affaire, ne mérite aucun égard.
 
                « les lettres portantes propositions d’arrangemens, et d’où on veut induire la preuve que les lettres de change ont pour excuse la prétendue spoliation (ou, dit-on la transaction) ne doivent plus être prises en considération, puisque ces lettres écrites par des tiers, n’ayant pas été avouées par les parties, peuvent être contre-dites (26e considérant) »
 
Attendu qu’un semblable motif a quelque chose qui répugne à la raison comme à l’aquité ; car de ce que le Sr Meunynck, héritier de Goddefroy et son épouse, n’ont pas dit, parce qu’il a été inutile de les en interpeller, qu’il était vrai que Pierre Goddefroy leur Père, et le Sr Morainville avaient chargé MM Perignion, Calmelet et Montgey de faire des propositions d’arrangemens, il est déraisonnable, pour ne pas dire plus, de rejetter ces importantes lettres, sous le prétexte qu’elles peuvent être contredites. Au moins (ce qui encore aurait été insignifiant,) devait-on attendre qu’elles lussent été avec une apparence de justice.
 
                « Encore que l’évidence des faits et des principes ne dénierait pas l’existence d’une transaction sur un délit, on ne pourrait encore présumer cette transaction, puisqu’en la prescrivant, il faudrait supposer un délit et Goddefroy l’auteur, il faudrait anéantir des titres reconnus par le jugement de confiscation de la prise la Jeune Gertrude ; il faudrait méconnaître sans respect, l’arrêté du Directoire Exécutif du 29 pluviôse an 6, sur les faits qui lui ont été transmis par les officiers des douanes ; a ordonné la levée de la saisie et la remise du navire en la possession des capteurs.
 
                Il faudrait enfin imputer ce prétendu délit à d’autres individus qui ne sont point partie au procès (28e et dernier considérant)[4] »
 
Attendu que ces véritables faits et circonstances qui ont précédé les lettres de change, et des lettres de change elles-mêmes, suivies du désistement de la plainte, résulte la preuve que pour arrêter cette plainte, on est convenu de payer, conséquemment transaction.
Attendu qu’un délit existe, et qu’il est prouvé, et qu’encore que le preuve en eut été difficile à faire, disons même impossible, ce ne serait pas encore un motif pour annuller les lettres de change, il suffit qu’il y ait eu plainte, et une plainte dénoncée au Ministre de la Justice, pour que les arrangemens pris pour en arrêter les suites, c’est-à-dire les lettres, soient réputées valables.
 
Attendu qu’il résulte de la plainte même et de la procuration déposée le 3 thermidor an 10, date des lettres de change chez le notaire Coquiller à Dunkerque, que Goddefroy, Bricx, Denecker, dit Pieter Holm, Deheer, et autres, étaient les inculpés.
 
Attendu qu’il est naturel de croire que la société Goddefroy (par Goddefroy et Morainville), a dû se charger de cet arrangement, puisque c’était cette société qui avait organisé ce brigandage.
 
Attendu par l’arrêté du 29 pluviôse, dont on parle, et lors duquel, ni les Srs Dehann et Cortissoz, ni le Sr Blaisel, n’ont pas été entendus, est étranger à la plainte, comme à la piraterie qui en fait l’origine, puisqu’il ne s’y agissait que d’une saisie pratiquée par la douane, laquelle ne pouvait concevoir, dit son procès-verbal, qu’un navire de Goddefroy fut pris par un corsaire de Goddefroy, avait considéré cette prétendue prise comme une manœuvre coupable, à l’effet d’introduire en fraude des marchandises venant d’un pays ennemi.
 
Et indépendamment de ces causes et moyens d’appel et autres à déduire plus amplement en tems et lieux.
 
Attendu que le Sr Blaisel est porteur de titres souscrits par des majeurs.
 
Attendu que c’est un principe incontestable, que par cela seul qu’il y a titre, il y a présomption de cause suffisante.
 
Attendu que c’est à l’obligé à faire cesser cette présomption, en prouvant que son engagement est dans l’un des cas qui, d’après la loi, donnent lieu à la nullité des engagemens, tels que l’erreur, dol, violence, surprise ou défaut de cause.
 
Attendu que jusqu’à ce qu’il soit fait preuve de l’un ou de l’autre de ces cas, l’engagement demeure en son entier.
 
Attendu qu’à la vérité le Sr Meunynck et son épouse, et le Sr Morainville, ont mis en fait « que les lettres de change dont il s’agit avaient été créées pour aider feu Goddefroy à frustrer ses créanciers les plus acharnés, d’une riche cargaison attendue de Caïenne, et que maintenant les motifs de cette simulation ne subsistaient plus, le Sr Blaisel, par un abus de confiance impardonnable, voulait se les approprier mais n’en ont pas administré la preuve, ni même offert de l’administrer »
 
Attendu que le Sr Blaisel, quoique n’y étant tenu, a, surabondamment, fait connaître la cause de ces lettres de change, et expliqué comment et pourquoi elles étaient en ses mains, en son nom et à son ordre, et à qui l’importance en appartenait.
 
Attendu enfin, tout ce qui a été être dit en première instance, et pourra l’être en cause d’appel, et sous toutes réserves, d’autres et plus amples conclusions ; en ce qui touche le Sr Meunynck et Delle Goddefroy son épouse, dire qu’il a été mal jugé, bien appelé du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Dunkerque, le 9 avril dernier (1808), entre de deuxième part, les Srs Dehann et Cortissoz, de troisième part, et ledit Sr Morainville, de quatrième et dernière part ; émandant, sans s’arrêter ni avoir égard à l’opposition formée de la part dudit Sr et Dame Meunynck, par exploit du 13 janvier 1807. Audit jugement rendu le 10 brumaire an 12, qui condamne feu Pierre Goddefroy leur père, par défaut, et le Sr Roussilhe de Morainville, contradictoirement au paiement de la somme de 73 510, avec intérêts et depens, en laquelle opposition ils seront déclarés non recevables en tous les cas mal fondés, ordonner que ledit jugement du 10 brumaire, passé en force de chose jugée, à l’égard dudit Sr Morainville, et qui a été exécuté chez la veuve de Pierre Goddefroy, sans réserves ni protestations de sa part, sera exécuté pour la somme qui reste à payer desdites 73 510 l. (vu la déduction faite suivant décompte signifié à parties du produit de l’Homme du Nord donné en nantissement), envers ledit Sr Meunynck et son épouse, comme et ainsi qu’il eut pu l’être contre le Sr Goddefroy, et qu’il l’a été contre sa veuve, et peut l’être encore, jusqu’à parfait payement ?
 
Et à l’égard dudit Sr Roussilhe de Morainville, dire que, nonobstant le surcis par lui surpris des premiers Juges, au mépris de la chose jugée, les poursuites encommencées, à sa charge, en vertu dudit jugement du 10 brumaire an 12, seront continuées.
 
Condamner ledit Sr Meunynck et son épouse et même ledit Sr Morainville, aux dépens tant des causes principales que d’appel ; lesquels dépens le Sr Blaisel, pourra en tous les cas employer en frais et mise d’exécution du jugement du 10 brumaire an 12, et arrêt à intervenir ; le tout sous réserves expresses de la part du Sr Blaisel, de se pourvoir en tems et lieux, en réparations d’injures et dommages d’intérêts, relativement aux imputations calomnieuses que l’on s’est permis à son égard dont desquelles réserves il demande acte ;

BLAISEL

De l’Imprimerie de la veuve WAGREZ, sur la grand’place à Douai .


[1] Par sa consultation imprimée, le Sr Roussilhe a osé se permettre de faire entendre que cette coupable déviation avait eu lieu parce que, sans doute, la Jeune Gertrude devait remettre à Calais les dépêches du gouvernement. Pitoyable subterfuge, qui n’a d’autre mérite en la cause, de prouver l’embarras de la mauvaise foi.
[2] M. Roussilhe neveu permettra qu’on lui observe qu’il a trompé les avocats qu’il a consulté à paris, en leur faisant dire, page 13 de leur consultation, que la douane avait saisi ce navire, pour cause de baraterie de patron.
On sait pourquoi ce mensonge ; c’est qu’il veut faire passer la main-levée de cette saisie, que son associé Dartigaux, conjointement avec lui, ont obtenu du ci-devant Directoire, comme étant une approbation de la coupable spoliation qu’ils ont fait commettre par leur capitaine, mais la Cour saura apprécier cette petite ruse.
[3] Ne vous servez pas du mot rétractation, dites désistement donné après que vous aiez restitué
[4] Note du transcripteur, le texte omet un 27e considérant.

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