mercredi 27 mars 2019

1784, Le roi de France rappelle les privilèges des ville et port de Dunkerque, ainsi que des étrangers


LETTRES PATENTES DU ROI
Qui confirment les Privilèges ci-devant accordés tant à la Ville, au port, au Havre & aux Habitans de Dunkerque, qu’aux Négocians étrangers qui viennent s’y établir
Du mois de février 1784
Registrées en la Cour des Aides, le 19 mars 1784


LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, A tous présentes & à venir, SALUT , Lorsque Louis XIV eut acquis l’importante Ville de Dunkerque, il crut ne pouvoir mieux faire, pour y appeler & y fixer le commerce, que d’accorder à son port & à ses habitans les privilèges les plus étendus. Tel fut l’objet de Lettres-Patentes qu’il fit expédier, les unes au  mois de Novembre 1662, les autres le 16 février 1700. Fidèle au plan & aux vues élevées de ce Prince, sur les traces duquel Nous faisons gloire de marcher, Nous balançons d’autant moins à confirmer ces Privilèges, que les avantages inestimables qui en ont été la suite, Nous apprennent quels heureux effets Nous devons en attendre dans les circonstances présentes. A CES CAUSES, & autres à ce que Nous mouvant, de l’avis de notre Conseil & de notre certaine science, pleine puissance et autorité Royale, Nous avons maintenu & confirmé, & par ces Présentes, signées de notre main, Nous maintenons et confirmons la Ville, le Port, le havre et les habitans de Dunkerque dans leurs Loix, Coutumes & Usages, ainsi que dans les Droits, Privilèges, Franchises & Exemptions dont ils ont joui avant & depuis les Lettres-Patentes des mois de Novembre mil six cent soixante-deux, & seize Février mil sept cent. Voulons que, conformément à ce qui est porté par lesdites Lettres, tous Marchands, Négocians & Trafiquans, de quelque Nation qu’ils soient, puissent aborder au Port de ladite Ville, & y débarquer en toute sûreté, y décharger, vendre et débiter leurs marchandises, acheter dans ladite Ville, & en tirer toutes celles que bon leur semblera, enfin les charger & transporter sur leurs vaisseaux, sans que lesdites marchandises, soit qu’ils les importent par mer dans lesdits Port, Havre & Ville, soit qu’ils les en exportent de la même manière, puissent être assujetties à des droits d’entrée ou de sortie, ni à aucuns autres droits, de quelque nature qu’ils soient, & sous quelque dénomination qu’ils soient connus, sans aucune exception ni réserve. Ordonnons toutefois que les marchandises dont l’entrée & la consommation sont généralement prohibées dans notre Royaume, & celles qu’il n’est permis d’y introduire que par certains Ports, ne pourront entrer dans la Flandre ou dans les autres Pays, Terres & Seigneuries de notre obéissance, par les Bureaux qui sont établis aux portes de notre Ville de Dunkerque, du côté de la terre. Naturalisons tous Marchands, Fabriquans et Négocians étrangers qui viendront s’établir & habiter dans ladite Ville. Voulons en conséquence qu’ils jouissent des mêmes privilèges, prérogatives, exemptions & avantages que nos naturels Sujets, sans que, pour ce, ils soient tenus ni d’obtenir aucunes Lettres de Nous, ni de Nous payer aucune finance, de quoi Nous les dispensons & déchargeons par ces Présentes, soit qu’ils fixent pour toujours leur domicile en ladite Ville, soit qu’ils s’y établissent seulement pour leur trafic ou négoce, à condition toutefois qu’ils se conformeront exactement à nos Ordonnances sur le fait de la Mer, & aux Statuts et Réglemens qui sont ou seront faits touchant leur trafic ou négoce. Entendons que, dans le cas où ils y contreviendroient, ils demeurent déchus desdits Privilèges. Dérogeons, à l’effet de tout ce que dessus, mais pour ce regard seulement, & sans que cela puisse tirer à conséquence, à tous les Edits, Ordonnances, Réglemens & autres choses à ce contraires. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés et féaux les gens tenant notre Cour des Aides de Paris, & tous autres nos Officiers & Justiciers, qu’il appartiendra, que ces Présentes ils aient à faire lire, publier et registrer, & le contenu en icelles faire garder, observer & exécuter ponctuellement. Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites Présentes. DONNE à Versailles, au mois de Février, l’an de grace mil sept cens quatre-vingt-quatre, & de notre règne le dixième. Signé LOUIS, & plus bas, par le Roi, signé le maréchal de ségur, Visa HUE DE MIROMESNIL.

Registrées, ouï & ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées selon leur forme & teneur, imprimées, & copie collationnée d’icelles envoyée au Siège des Traites de Dunkerque, pour y être lues, publiées & registrées l’Audience tenant, enjoint au Substitut du Procureur Général du Roi audit Siège s’y tenir la main, & de certifier la Cour de ses diligences au mois. Fait à Paris, en la première Chambre de la Cour des Aides, le dix-neuf Mars mil sept cent quatre-vingt-quatre. Collationné. Signé, LE PRINCE

mardi 26 mars 2019

1787, le conseil d'Etat reglemente l'éxécution du traité de commerce avec l'Angleterre pour le port de Dunkerque

Alors que les relations avec la "perfide Albion" ont toujours été difficiles, l'Angleterre ayant toujours été notre ennemi héréditaire jusqu'au XXe siècle. Bien avant la naissance même d'une idée européenne, les traités de commerce tentent de mettre de l'ordre dans les relations. La position de Dunkerque est difficile: port de pêche, de commerce mais surtout militaire et où la guerre de course est encore une activité jusqu'au tout début du XIXe s. Retour donc sur une tentative de réglementation des relations transmanche



ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU ROI
Qui prescrit les Formalités à observer dans la ville de Dunkerque, relativement à l’exécution du Traité de Commerce conclu avec l’Angleterre
Du 15 Juin 1787
Extrait des Registres du Conseil d’Etat

Vu par le Roi, étant en son Conseil, l’arrêt rendu en sondit Conseil, le 31 mai dernier, par lequel Sa Majesté auroit ordonné que, conformément à l’article 5 du Traité de navigation & de Commerce, conclu entre la France & l’Angleterre, le 26 septembre 1786, tous les ports, terres, états, villes, lieux & rivières sous la domination de Sa Majesté en Europe, seroient dès-à-présent ouverts aux sujets de Sa Majesté Britannique, lesquels en exécution d’icelui, pourroient y aborder librement avec leurs marchandises & effetx, le tout aux clauses & conditions portées par ledit arrêt : & Sa Majesté ayant reconnu que la position particulière du port & de la haute-ville de Dunkerque, & la franchise illimitée dont ils jouissent, pouvoient exiger des précautions également intéressantes pour l’introduction des marchandises Angloises dans l’intérieur du royaume, & pour l’exportation des marchandises Françoises à la destination de l’Angleterre, Elle auroit jugé à propos de faire connoître ses intentions à cet égard. A quoi désirant pourvoir : Ouï le rapport du Sieur Laurent de Villedeuil, Conseiller ordinaire au Conseil Royal, Contrôleur général des Finances, LE ROI ETANT EN SON CONSEIL, a ordonné & ordonne ce qui suit :
 
ARTICLE PREMIER
Toute marchandise venant d’Angleterre à la destination du port de Dunkerque, sera accompagnée d’un certificat d’origine, ou d’un acquit de la douane Angloise, qui sera déposé au Bureau de la Chambre du Commerce, avec l’extrait de la déclaration faite à l’arrivée au greffe de l’Amirauté, par le capitaine du navire à bord duquel ladite marchandise aura été chargée.
 
II
Sur le certificat d’origine ou acquit de la douane angloise, ainsi que sur l’extrait de ladite déclaration, il sera délivré, par la Chambre du Commerce, un certificat avec une copie en forme dudoit acquit, visés par le Sieur Intendant ou son subdélégué à Dunkerque, lesquels seront remis au Bureau des traites établi à la basse-ville, hors de la franchise, pour servir à l’entrée desdites marchandises dans l’intérieur du royaume, soit par ledit Bureau, soit par tout autre.
 
III
Et à l’égard des marchandises de France, qui arriveront à Dunkerque par terre, par le bureau de la basse-ville, & qui seront destinées en passe-debout pour l’Angleterre, la déclaration en sera faite audit bureau, & il sera pris un acquit qui sera représenté à la Chambre du Commerce, & qui sera visé par elle, au moment de l’embarquement desdites marchandises, sur la représentation que le capitaine sera tenu de faire du connoissement signé de lui.

IV
LEDIT acquit, pris au bureau de la basse-ville, sera, à l’arrivée desdistes marchandises dans la haute-ville, déposé au bureau de la Chambre du Commerce ; & à fur & à mesure de l’embarquement desdites marchandises pour l’Angleterre, ladite Chambre, sur les connoissemens qui lui seront représentés, délivrera les certificats.
 
V
Et par rapport à toute espèce de marchandises Françoises, ou de denrées venant par mer, de l’intérieur du royaume dans le port de Dunkerque, à destination de l’Angleterre, particulièrement par rapport aux eaux-de-vie & aux vins de France, qui s’embarqueront dans ledit port de Dunkerque pour l’Angleterre, ordonne Sa Majesté, que les acquits du bureau établi sur les lieux où lesdites marchandises, eaux-de-vie ou vins, auront été chargés, seront remis à ladite Chambre du Commerce, avec les extraits des déclarations faites lors de l’arrivée à Dunkerque, au greffe de l’Amirauté, & qu’à proportion des chargemens qui en seront faits pour l’Angleterre, & sur la représentation des connoissemens signés par le Capitaine, ladite Chambre delivrera ses certificats, à l’effet de constater l’identité desdites marchandises.
 
VI
Ordonne au surplus Sa Majesté, que tous les droits fixés par ledit traité du 26 septembre dernier, seront perçus au bureau des Traites établi dans la basse-ville de Dunkerque, dans la forme & ainsi qu’il est prescrit par ledit arrêt du 31 mai dernier. Ordonne Sa Majesté, que le présent arrêt sera imprimé, publié & affiché par-tout ou besoinn sera, & que sur icelui, s’il y a lieu, toutes Lettres nécessaires seront expédiées.

Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le quinze juin mil sept sent quatre-vingt-sept. Signé LE MAL DE SEGUR

A PARIS, DE L’IMPRIMERIE ROYALE. 1787

jeudi 21 mars 2019

1784, le Roi organise l'entretien des églises et des presbytères du plat pays


LETTRES PATENTES DU ROI
PORTANT que, dans le territoire des Villes de Dunkerque, Bourbourg & Gravelines, les réparations, la reconstruction & l’entretien des Eglises paroissiales & du Plat-Pays seront désormais à la charge des Décimateurs
Données à Versailles le 5 septembre 1784
Registrées en Parlement le 10 décembre 1784

LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre : A tous ceux que ces présentes Lettres verront ; SALUT. Le Droit public observé jusqu’au dix-septieme siecle dans notre Province de Flandres, conforme en ce point aux anciens Canons de l’Eglise, imposoit aux seuls possesseurs des dîmes ecclésiastiques l’obligation de réparer, entretenir & reconstruire les Eglises paroissiales & les Presbyteres du Plat-Pays. Les guerres de religion survenues à cette époque, ayant occasionné la ruine presqu’entiere de ces édifices, les Archiducs, sur les instantes prieres du Clergé, ordonnèrent par des placards des vingt-huit Mars seize cent onze & deux Octobre seize cent treize, que l’on épuiseroit d’abord, pour leur reconstruction, les revenus des Fabriques. Suivant les mêmes loix, les Décimateurs devoient contribuer à cette dépense, à raison de deux années de six du produit de leurs dîmes, & le produit de ces deux années, devoit être payé en six portions égales. Le surplus de la dépense retomboit, en ce cas, sur les Habitans des lieux. Ces loix ne devoient subsister qu’autant que les circonstances malheureuses qui les avoient nécessitées, subsisteroient elles-mêmes. L’Impératrice-Reine les a abrogées par une Ordonnance du vingt-cinq Septembre mil sept cent soixante-neuf. Elle a fait revivre le droit anciens & fait retomber sur les Possesseurs des dîmes ecclésiastiques, une charge inhérente à la possession de ces fruits. Animé, comme elle, du désir de rendre justice aux habitans de la Flandre Maritime qui sont restés tous sous la domination françoise & qui ont toujours été régis par les mêmes loix que ceux de la partie de cette Province qui est soumise à la Maison d’Autriche, le roi jugea qu’il étoit nécessaire d’expliquer ses intentions à cet égard, et de remedier aux inconvenients qui auroient résulté nécessairement de la diversité des principes en cette matiere. Tel fut l’objet des Lettres-Patentes qu’il donna le treize avril mil sept cent soixante-treize. Notre Parlement de Paris, à qui elles ne furent pas alors adressées, ne les ayant point enregistrées, leurs exécution n’a pas lieu dans le territoire des Villes de Dunkerque, Bourbourg & Gravelines qui font bien partie de la Flandre Maritime, mais qui sont du ressort de cette Cour. Cependant il est d’autant plus juste que ce Réglement y soit également observé, que les considérations qui l’ont déterminé leur sont communes avec le reste de la Province dont elles dépendent. Nous avons donc résolu d’y établir la même regle qu’il prescrit. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de l’avis de notre Conseil & de notre certaine science, pleine puissance & autorité royale, Nous avons ordonné & ordonnons ce qui suit :

ARTICLE PREMIER
Nous avons révoqué & révoquons les Ordonnances des vingt-huit Mars Mil six cent onze & deux Octobre mil six cent treize, lesquelles seront regardées comme nulles et non avenues.

II
Notre intention est que, dans le territoire des Villes de Dunkerque, Bourbourg & Gravelines, l’obligation de pourvoir à la réparation, à la réédification & à l’entretien des Eglises paroissiales & des Presbytères du Plat-Pays, soit à l’avenir une charge inhérente à la possession des dîmes ecclésiastiques, de quelque nature ou qualité qu’elles puissent être, même dans le cas où elles seroient possédées par des personnes laïques, lorsqu’on pourra constater, conformément à l’Ordonnance du Roi Philippe II, du premier juin mil cinq cent quatre-vingt-sept, concernant l’exécution du Synode de Cambrai, que les Laïcs qui les ont acquises de personnes ecclésiastiques, depuis le Concile de Latran tenu en onze cent soixante-dix-neuf

III
Voulons néanmoins que les frais de réparations, de reconstruction & d’entretien ne soient à la charge desdits Décimateurs qu’après avoir prélevé & appliqué à cette destination le restant des revenus de Fabriques & autres biens de l’Eglise destinés à cet objet ?

IV
Ceux qui possèdent quelque Bénéfice dans une Eglise paroissiale, seront tenus de contribuer à cette dépense dans la portion des fruits des biens de cette Eglise dont ils jouissent.

V
En cas d’insuffisance des dîmes ecclésiastiques & autres biens de l’Eglise & des Fabriques, il sera suppléé à cette dépense par les Possesseurs des bien-fonds situés dans l’étendue des Paroisses, de quelque nature que soient ces fonds, & quelque soit la qualité de leurs Possesseurs.

VI
FAUTE par les co-Décimateurs, dans une seule & même Paroisse, de s’accorder sur la qualité de leur contribution respective à la dépense desdites réparations, reconstructions & entretien, ils seront tenus par provision, & contraints solidairement à fournir les fonds nécessaires, sauf ensuite à discuter entr’eux, & à faire régler la part & portion dont chacun devra contribuer à la totalité de cette dépense.

                                                                               VII
DECLARONS nulles & de nul effet toutes transactions ou conventions qui pourroient être faites par la suite, & qui seroient contraires aux présentes dispositions, à moins que lesdites conventions et transactions n’aient été préalablement homologuées en notre Conseil, & revêtues de nos Lettres nécessaires à cet effet.
 
VIII
ORDONNONS pareillement aux Décimateurs qui se croiroient dans le cas, pour se soustraire à ces charges, d’opposer des accords ou transactions antérieurs à nos présentes dispositions, de représenter, dans le délai de trois mois, à compter du jour de la publication des Présentes, lesdits actes aux juges Royaux des lieux où ils percevront la dîme ; lesquels appelleront devant eux les Parties intéressées, & dresseront, des dires & raisons respectives, procès-verbaux qui seront envoyés par eux au Greffe de notredite Cour de Parlement, pour y être statué sur les conclusions de notre Procureur-Général, ainsi qu’il appartiendra ; & ledit délai de trois mois expiré, lesdits Décimateurs ne seront plus admis à représenter lesdits actes qui demeureront nuls & de nul effet. SI DONNONS EN MANDEMANT à nos amés & féaux Conseillers les Gens tenant notre Cour de Parlement de Paris, que ces Présentes ils aient à faire lire, publier et registrer, même en tems de Vacation,  & le contenu en icelles faire garder, observer & exécuter, cessant & faisant cesser tous troubles et empêchemens, & nonobstant tous Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemens & autres choses à ce contraire, auxquels Nous avons dérogé & dérogeons par cesdites Présentes : CAR tel est notre plaisir ; en témoin de quoi Nous y avons fait mettre notre scel. DONNE à Versailles le cinquième jour du mois de septembre, l’an de grace mil sept cent quatre-vingt-quatre & de notre regne le onzième. Signé LOUIS, Et plus bas : Par le Roi, le M.AL DE SEGUR. Vu au Conseil, HUE DE MIROMESNIL. Et scellée du grand sceau de cire jaune.

Registrées, oui & ce requérant le Procureur Général du Roi, pour être exécutées selon leur forme & teneur ; copie collationnée envoyée au Conseil Provincial d’Artois, pour y être lues, publiées & registrées, Enjoint au Substitut du Procureur Général du Roi, audit Conseil, d’y tenir la main & d’en certifier la Cour dans le mois, suivant l’Arrêt de ce jour. A Paris, en Parlement, les Grand’Chambre & Tournelle assemblées, le dix décembre mil sept cent quatre-vingt-quatre.
Signé YSABEAU

X X X
A PARIS, chez P.G. SIMON, & N.H. NYON, Imprimeurs du Parlement, rue Mignon, 1784