LETTRES PATENTES DU ROI
PORTANT que, dans le territoire des Villes de Dunkerque, Bourbourg
& Gravelines, les réparations, la reconstruction & l’entretien des
Eglises paroissiales & du Plat-Pays seront désormais à la charge des
Décimateurs
Données à Versailles le 5 septembre 1784
Registrées en Parlement le 10
décembre 1784
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi
de France & de Navarre : A tous ceux que ces présentes Lettres
verront ; SALUT. Le Droit public observé jusqu’au dix-septieme siecle dans
notre Province de Flandres, conforme en ce point aux anciens Canons de
l’Eglise, imposoit aux seuls possesseurs des dîmes ecclésiastiques l’obligation
de réparer, entretenir & reconstruire les Eglises paroissiales & les
Presbyteres du Plat-Pays. Les guerres de religion survenues à cette époque,
ayant occasionné la ruine presqu’entiere de ces édifices, les Archiducs, sur
les instantes prieres du Clergé, ordonnèrent par des placards des vingt-huit
Mars seize cent onze & deux Octobre seize cent treize, que l’on épuiseroit
d’abord, pour leur reconstruction, les revenus des Fabriques. Suivant les mêmes
loix, les Décimateurs devoient contribuer à cette dépense, à raison de deux
années de six du produit de leurs dîmes, & le produit de ces deux années,
devoit être payé en six portions égales. Le surplus de la dépense retomboit, en
ce cas, sur les Habitans des lieux. Ces loix ne devoient subsister qu’autant
que les circonstances malheureuses qui les avoient nécessitées, subsisteroient
elles-mêmes. L’Impératrice-Reine les a abrogées par une Ordonnance du
vingt-cinq Septembre mil sept cent soixante-neuf. Elle a fait revivre le droit
anciens & fait retomber sur les Possesseurs des dîmes ecclésiastiques, une
charge inhérente à la possession de ces fruits. Animé, comme elle, du désir de
rendre justice aux habitans de la Flandre Maritime qui sont restés tous sous la
domination françoise & qui ont toujours été régis par les mêmes loix que
ceux de la partie de cette Province qui est soumise à la Maison d’Autriche, le
roi jugea qu’il étoit nécessaire d’expliquer ses intentions à cet égard, et de
remedier aux inconvenients qui auroient résulté nécessairement de la diversité
des principes en cette matiere. Tel fut l’objet des Lettres-Patentes qu’il
donna le treize avril mil sept cent soixante-treize. Notre Parlement de Paris,
à qui elles ne furent pas alors adressées, ne les ayant point enregistrées,
leurs exécution n’a pas lieu dans le territoire des Villes de Dunkerque,
Bourbourg & Gravelines qui font bien partie de la Flandre Maritime, mais
qui sont du ressort de cette Cour. Cependant il est d’autant plus juste que ce
Réglement y soit également observé, que les considérations qui l’ont déterminé
leur sont communes avec le reste de la Province dont elles dépendent. Nous
avons donc résolu d’y établir la même regle qu’il prescrit. A CES CAUSES, &
autres à ce Nous mouvant, de l’avis de notre Conseil & de notre certaine
science, pleine puissance & autorité royale, Nous avons ordonné &
ordonnons ce qui suit :
ARTICLE PREMIER
Nous avons révoqué &
révoquons les Ordonnances des vingt-huit Mars Mil six cent onze & deux
Octobre mil six cent treize, lesquelles seront regardées comme nulles et non
avenues.
II
Notre intention est que, dans le
territoire des Villes de Dunkerque, Bourbourg & Gravelines, l’obligation de
pourvoir à la réparation, à la réédification & à l’entretien des Eglises
paroissiales & des Presbytères du Plat-Pays, soit à l’avenir une charge
inhérente à la possession des dîmes ecclésiastiques, de quelque nature ou
qualité qu’elles puissent être, même dans le cas où elles seroient possédées
par des personnes laïques, lorsqu’on pourra constater, conformément à
l’Ordonnance du Roi Philippe II, du premier juin mil cinq cent
quatre-vingt-sept, concernant l’exécution du Synode de Cambrai, que les Laïcs
qui les ont acquises de personnes ecclésiastiques, depuis le Concile de Latran
tenu en onze cent soixante-dix-neuf
III
Voulons néanmoins que les frais
de réparations, de reconstruction & d’entretien ne soient à la charge
desdits Décimateurs qu’après avoir prélevé & appliqué à cette destination
le restant des revenus de Fabriques & autres biens de l’Eglise destinés à
cet objet ?
IV
Ceux qui possèdent quelque
Bénéfice dans une Eglise paroissiale, seront tenus de contribuer à cette
dépense dans la portion des fruits des biens de cette Eglise dont ils
jouissent.
V
En cas d’insuffisance des dîmes
ecclésiastiques & autres biens de l’Eglise & des Fabriques, il sera
suppléé à cette dépense par les Possesseurs des bien-fonds situés dans
l’étendue des Paroisses, de quelque nature que soient ces fonds, & quelque
soit la qualité de leurs Possesseurs.
VI
FAUTE par les co-Décimateurs,
dans une seule & même Paroisse, de s’accorder sur la qualité de leur
contribution respective à la dépense desdites réparations, reconstructions
& entretien, ils seront tenus par provision, & contraints solidairement
à fournir les fonds nécessaires, sauf ensuite à discuter entr’eux, & à
faire régler la part & portion dont chacun devra contribuer à la totalité
de cette dépense.
VII
VII
DECLARONS nulles & de nul
effet toutes transactions ou conventions qui pourroient être faites par la
suite, & qui seroient contraires aux présentes dispositions, à moins que
lesdites conventions et transactions n’aient été préalablement homologuées en notre
Conseil, & revêtues de nos Lettres nécessaires à cet effet.
VIII
ORDONNONS pareillement aux
Décimateurs qui se croiroient dans le cas, pour se soustraire à ces charges,
d’opposer des accords ou transactions antérieurs à nos présentes dispositions,
de représenter, dans le délai de trois mois, à compter du jour de la
publication des Présentes, lesdits actes aux juges Royaux des lieux où ils
percevront la dîme ; lesquels appelleront devant eux les Parties
intéressées, & dresseront, des dires & raisons respectives,
procès-verbaux qui seront envoyés par eux au Greffe de notredite Cour de
Parlement, pour y être statué sur les conclusions de notre Procureur-Général,
ainsi qu’il appartiendra ; & ledit délai de trois mois expiré, lesdits
Décimateurs ne seront plus admis à représenter lesdits actes qui demeureront
nuls & de nul effet. SI DONNONS EN MANDEMANT à nos amés & féaux
Conseillers les Gens tenant notre Cour de Parlement de Paris, que ces Présentes
ils aient à faire lire, publier et registrer, même en tems de Vacation, & le contenu en icelles faire garder,
observer & exécuter, cessant & faisant cesser tous troubles et
empêchemens, & nonobstant tous Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemens &
autres choses à ce contraire, auxquels Nous avons dérogé & dérogeons par
cesdites Présentes : CAR tel est notre plaisir ; en témoin de quoi
Nous y avons fait mettre notre scel. DONNE à Versailles le cinquième jour du
mois de septembre, l’an de grace mil sept cent quatre-vingt-quatre & de
notre regne le onzième. Signé LOUIS, Et plus bas : Par le Roi, le M.AL
DE SEGUR. Vu au Conseil, HUE DE MIROMESNIL. Et scellée du grand sceau de cire
jaune.
Registrées, oui & ce requérant le Procureur Général du Roi, pour
être exécutées selon leur forme & teneur ; copie collationnée envoyée
au Conseil Provincial d’Artois, pour y être lues, publiées & registrées,
Enjoint au Substitut du Procureur Général du Roi, audit Conseil, d’y tenir la
main & d’en certifier la Cour dans le mois, suivant l’Arrêt de ce jour. A
Paris, en Parlement, les Grand’Chambre & Tournelle assemblées, le dix
décembre mil sept cent quatre-vingt-quatre.
Signé YSABEAU
X X X
A PARIS, chez P.G. SIMON, &
N.H. NYON, Imprimeurs du Parlement, rue Mignon, 1784
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire