Copie du Contrat de mariage de messire Charles François Comte Delannoÿ
[ndlr: de Lannoy, nord, arr. de Lille] et du St empire, seigneur de Wattignies
et sa dame Alexandrie Charlotte Marie de Hangouwart en date du 27 mars 1762
1. Par devant le notaire (...) roial de la residence de
Lille, fais (...) presens les assistans cÿ après nomm(...) soussignés pris pour
temoins, sont (...) très hault et puissant seigneur (...) Messire Charles
François Comte D(...) et du Saint Empire, seigneur de la Terr(...) et Comté de
Wattignies, Flesquières & Capitaine au Régiment d’Infanterie du Roi, fils
aîné de feu hault et puissant seigneur Messire Charles François Comte Delannoÿ
et du Saint Empire Seigneur de la ville terre et Comté de Wattignies,
Flesquières, Rhineval &c, assisté de haulte et puissante Dame Marie
Caroline Françoise Clement du vaulx, Comtesse Delannoÿ, de Wattignies, sa mère
demeurante audit Wattignies et de hault et puissant Seigneur messire
2. Augustin françois joseph Comte Delannoÿ et du St empire
Capitaine au régiment d’Infanterie du Roi son frere germain, de haute et puissante
demoiselle Charlotte marie Joséphine Née Comtesse Delannoÿ et du saint empire
chanoinesse de Denain, sa sœur germaine, de haut et puissante dame marie
françoise eléanore Dangeville née vicomtesse de Lompenes douairière de haut et
puissant seigneur messire pierre Maximilien comte Delannoÿ et du St Empire
seigneur de Wasnes, estene, Annapes, &c Brigadier des armées de sa Majesté
Catholique, sa tante alliée et tante à la mode de Bretagne paternelle du pere
de Mariantede haute et puissante Demoiselle Jeanne Magdeleine Clement du
l’eaulte sa tante maternelle, de hault et
3. puissant seigneur messire françois Ferdinand Comte
Delannoÿ et du St empire seigneur de Wasnes Estrne, Annapes, &c Colonel au
Corps des Grenadiers de france son cousin germain, de hault et puissant
seigneur Louis François joseph Demaiziers Escuïer, seigneur de Templeuve lez
Dossemer, Grand prévôt de la ville de tournai, cousin allié au futur mariant,
de haut et puissante dame Maire Françoise Constance antoinette née Marquise
d’Assignies, Dame D’ennequin, Verquin, espouse dufit messire françois ferdinand
Comte Delannoÿ, de haut et puissant seigneur messire philippe augustin Eugène
Damman Vicomte et seigneur d’Herisnes, Doÿen de l’eglise cathedrale de Notre
Dame à Tournaÿ son cousin arrière issue de germain et cousin maternel
4. d’un degré plus éloigné a la future mariante, et de haute
et puissante Dame Marie Magdeleine Jospeh alexandrine de Tramecourt, douairère
de hault et puissant seigneur messire Charles françois florent d’assignies
chevalier marquis du même nom Comte de Blanqueval seigneur Dennequin, Verquin,
&c cousin allié au futur mariant d’une part Haute et puissante demoiselle
alexandrine Charlotte Marie D’Hangouart née Baronne d’Avelin, assistée de haut
et puissant seigneur messire antoine françois Jospeh Marquis et Comte
d’Hangouwart Chevalier, baron et seigneur d’Avelin, Baron et seigneur
d’oppuers, seigneur de laville de Seclin, de Marcq en
5. Pevele, Attiches, Antroeuil, La Magdeleine, la Mairie de
Gondecourt, Pietre, Pommereau, Delecourt &c son pere, de haute et puissante
Dame Marianne Françoise de Preudhomme d’hallÿ Née vicomtesse de Nieuport, dame
Dubus sa Mère, demeurant en cette ditte ville, de haute et puissante dame marie
guislaine de Villers, Auberbre, Dame de Cuinchy, Auchÿ & douairière en
secondes noces de haut et puissant Charles philippe Comte d’Hangouart,
chevalier baron et seigneur d’Avelin, seigneur de la ville de Seclin, Marcq en
Pévèle, Attiches, Antroeuil, La Magedeleine, Capelle, la Mairie de Gondecourt,
Delecourt & sa belle mère, grande mere paternelle, de hauts et puissants
6. seigneurs Louis joseph hubert Colette Marquis Comte
d’Hangouwart et de Seclin, françois augustin anne hubert Colmette d’hangouwart
chevalier de St Jean de Jerusalem, de haut et puissantes demoiselles marie
allestine felice Colette d’hangouwart de Seclin marie Therese antoinette
d’hangouwart d’appuers, ses freres et sœurs germain de haut et puissant
seigneur messire françois Marquis de Coupignÿ chevalier seigneur de fossel son
oncle allié paternel, de haut et puissant seigneur Charles florent jdesbalde de
Preudhomme d’haillÿ vicomte de Nieuport et d’amberghe et de Burgh grach, Baron
de poucques, seigneur de Neuville en ferrain, velaine, caneghem &
Chambellant actuel de leur majesté imperialle son oncle maternel et de haute et
7.puissante dame marie anne Charlotte Dealegambe née Baronne
dauweghem son espouse, de haut et puissant seigneur messire albert Constant de
Preudhomme d’haillÿ chevalier Marquis de Verquigneul, seigneur de Manchicourt,
oncle allié maternel de haute et puissante damme anne joseph Nicole de
Preudhomme d’haillÿ née comtesse de Nieuport, Baronne de dion sa tante
maternelle, de haut et puissant seigneur messire Louis françois jerome
Chevalier Baron de Dion Wandome Laiselle & son epous, de haut et puissant
seigneur son excellence Messire Louis Theodone françois Marie dognies Baron de
Courrières, et Dourges, seigneur dudit Courrières de Bosche & lieutenant
général des armées de sa majesté imperialle reine apostolique son chambellan
8.actuel et conseiller d’état et d’épée de ses conseils,
Grand oncle maternel, de haute et puissante Dame Michel eugneie de Pais, née
comtesse d’Argentean son espouse, de haut et puissant seigneur Charles françois
hubert Marquis de Coupignÿ chevalier, seigneur de Lignerœul son cousin germain
paternel, de haute et puissante demoiselle françoise caroline joseph, née
marquise de Beaufremez, dame de Wasquehal & parente au quatrieme degré
paternel à la future mariante, de haute et puissante Dame Rose françoise Eugenie
Charlotte Desclaibes née Comtesse d’Hust et du St empire espouse dudit seigneur
charles françois hubert Marquis de Coupignÿ, de haute et puissante dame
charlotte joseph Ghislaine de preudhomme d’haillÿ de Verquigneul espouse de
haut et puissant Noble seigneur pierre ausguste Marie
9. DesMazières, seigneur de roncq Dutilloÿ, Beauprtez &
sa cousine issue de germaine de la mere de la future mariante, de haute et
puissante dame marie françoise Delannoÿ Despretz douairière Comtesse de Ste
Aldegonde de Genech tante alliée à la mode de Bretagne de la mere grande
maternelle de la future mariante, de haute et puissante dame françoise
aldegonde née Comtesse de Ste Aldgonde douairière de messire Louis du Coulant
haute et puissante demoiselle Magdeleine Robertine françoise née Comtesse de
Ste aldegonde cousines arrières issües de germain maternel de la mère de la
mariante de de haut et puissant seigneur messire françois Balthazart guislain
Comte de Ste Aldegonde et de Genech, cousine maternel à la mere de la mariante
d’autre part
10. Lesquels avant que de procéder a la celebration du
mariage que lesdits messire Chalres François Comte Delannoÿ et demoiselle
Alexandrine Charlotte Marie d’Hangouwart se proposent de contracter en nôtre
mere la sainte eglise ont déclaré avoir fait, réglé et arrété leurs conventions
matrimonialles en la manière suivante QUANT aux ports respectifs des futurs
époux, il ne s’en fait icÿ aucune déclaration specifique, les parties etant
reciproquement convenus de s’en referer aux declarations particulières qui ont
été faites par des actes séparés signés des futurs conjoints et des seigneurs
et dames leurs pères et mères, lesquels seront aussi signés et paraphés du
notaire, soussigné en triple minute, dont l’une sera remise
11. à la Mere du futur Mariant, l’autre au pere de la future
epouse et la troisieme delivrées aux futurs mariants. lesquelles declarations
ainsi signées et paraphées auront la meme force et vertu que si elles étoient
ici insérées de mot à autre, desquels points respectifs les parties
contractantes ont reciproquement declarés se tenir contentes et appaisées. Il a
été convenu que les ports, dons, successions et hoiries tante de l’un que de
l’autre conjoint, a la référence des meubles, meublants tiendront leur cotte et
ligne rescpective tant par leur trepas que par celui de leurs enfans et
descendans jusque’au dernier inclusivement, sans que cette clause puisse les
empecher de disposer ni former entre eux aucune substitution, les contractants
n’entendant lui donner que la force d’un simple reglement de succession ab
intestat.
12. Arrivant la dissolution du Marriage par les prédécés du
futur marriant soit que dudit Marriage, il y ait enfant vivant apparent a
naitre ou point, la future espouse pourra renoncer ou s’immiscer à la communauté
En cas de renonciation elle aura et remportera tous ses habits, linges, bagues,
joiaux, et un carosse avec deux chevaux, et leurs harnais a son choix, de ceux
seulement qui se trouveront dans la maison, son droit de veuve coutumière tel
qu’il est réglé par la coutume des villes et châtellenie de Lille, quoique la
maison mortuaire [arrivat] ailleurs, les ports, dons, successions et hoiries
sous nature ou en valeur de ce qui en auroit été vendu, chargés ou autrement
alliéné, pour sa chambre étoffé la somme de Mille livres de france et pour son
douaire
13. conventionnel auquel elle devra se tenir sans pouvoir
prétendre le douaire coutuimier, une rente viagère et annuel de quinze cents
livres de France , si le futur époux précède la dame, sa mere et deux mille
livres s’il avoit atteint sa succession paÿable de six mois en six mois sur les
plus clairs et apparens biens que le mari aura delaissé et rachetable au denier
dix, le tout sans charge d’aucune dette, obseques,ni funérailles, saufe des
dettes dont les ports, dons, successions, et hoiries de la future espouse
seroient venus chargés, laquelle rente ou pension viagère telle qu’elle vient
d’être stipulée sera réduite à la moitié si la future epouse venoit a se
remarier En cas d’immiction, elle aura tous les habits, linges, bagues, joiaux
toilettes servant ou destinés a servir
14. a son chef de corps, son droit de veuve coutumier, et sa
chambre etoffée comme dessus, plus tous les meubles meublans, or et argent,
dettes actives et autres effets purement mobiliard de la communauté, en paiant
par elle toutes les dettes, obseques, et funerailles, saufe les dettes dont les
ports, dons, successions et hoiries de son maris seroient venu chargés, et en
cas non enfans elle aura par dessus les avantages cÿ dessus, la même rentes
viageres et sur le même pied qu’elle vient d’être stipulée, pour les cas de
renonciation, payable et rachetable comme dil est, a quoi elle devra aussi se
tenir pour tout douaire, mais en cas d’enfant, au lieu de la dite rente
viagère, elle aura la jouissance entière de tous les biens de son mari, de
telles natures qualifées et situations qu’ils soient en les entretenant comme a
viagere appartient, et en nourrissant
15. et elevant ses enfans selon leur état et condition,
laquelle jouissance durera jusqu’a ce que lesdits enfans aient respectivmeent
atteint l’age de vingt cinq ans accomplis ou precedemment pris état de mariage
du consentement de leur mere, ou qu’ils viennent tous à mourrir avant ce tems
la, auxquels cas, comme aussi en celui des secondes noces, ladite jouissance
viagere cessera, et laditte veuve sera obligée de se contenter de la susditte
rente viagere paiable et rachetable comme est dit cÿ dessus, laquelle sera
aussi reduite a la moitié en cas de remariage. Pour deliberer auxquels de ces
deux parties de renonciation ou d’immixion la communauté, laditte veuve voudra
se tenir elle aura le terme de quarante jours et en das de contagion trois mois
a compter du jours que le déces de son mari sera venu à sa con-
16. -noissance, pendant lequel tems elle pourra demeurer en
la maison mortuaire avec sa famille et les domestiques, y vivre des biens ÿ
étant, sans que pour cela ele puisse etre réputée veuive immiscée, non plus à
l’égard des créanciers que des heritiers de son marÿ. Le cas contraire arrivant
par les prédécés de la future epouse sans dudit mariage de laisser enfant le
futur époux sea tenu de laisser suivre aux héritiers légaux de son epouse ou
aceux au profit desquels elle aura dispoisée de quoi faire, il l’authorise des
maintenant et pour lors tous les ports, dons, successions et hoiries stipulés
cÿ dessus devoir tenir la cotte et ligne et de la future epouse ou la valeur en
cas d’allienation sur lesquels biens ainsi sujets a retour il aura droit
néanmoins de prendre et lever une rente viagère de deux mille livres de france
, Si la future
17. epouse avoit atteint la succession de son pere sinon la
meme rente ou provision de l’une dont laditte epouse auroit été jouissante au
moment de sa mort payable de six mois en six mois pour les héritiers de la
future epouse et rachetable au denier dix, pardessus quoi il profitera encore
de tous les meubles,meublans, or, argent, dettes en livres et autres effets
purement mobiliers de la communauté, en paÿant par lui toutes dettes, obseques
et funerailles de son épouse prederminée saufe les dettes et charges dont les
biens, sujets ou restitution seroient venus chargés, mais en cas d’enfant, il
aura aussi la jouissance entière des biens de sa femme et de la même manière
qu’on l’a accordée cÿ dessus a laditte future epouse jusqu’à ce que lesdits
enfans aient atteint l’age cÿ dessus reglé ou precedemment pris etat de
marriage selon leur condition et et du consentement
18. de leur pere, ou qu’ils viennent tous a mourrir avant ce
tems la auxquels cas il devra se contenter de la rente viagère telle et sure
les meme piece qu’elle vient d’etre specifiée pareillement reductible, à la
moitié en cas de remariage, et comme la furture epouse pourroit précéder son
pere, et ne point avoir atteint sa succession ledit seigneur Comte d’Avelin et
la dame son épouse cette dernière duement aucthorisée de son mari promettent
solidairement audit cas de garantir le paÿement de laditte rente ou pension
viagère audit seigneur futur mariant. QUANT aux acquets tant des fiefs que d’heritages
cottiers et autres rendant fruict ÿ compris tous les retraits lignagers et
feodaux de quelque coté qu’ils soient faits, ils seront communs.
19. et se partageront en tous les cas cÿ dessus saufe et
reservé celui de la renonciation de la femme, en telle sorte que la propriété
de la moitié appartiendra au survivant avec l’usufruit de l’autre moitié qui
cessera néanmoins par les secondes noces, avec faculté au survivant de retenir
la totalité desdits acquets indivisibles et des retraits faits de son coté, en
remboursant la moitié du prix et des leaux cours de leur acquisition, et que la
la propriété de l’autre moitié desdits acquets appartiendra aux héritiers du
prédécédé à la charge dudit usufruit, et aussi avec pouvoir a eux de retenir la
totalité des retraits faits de leur côte en remboursant la moitié du prix et
des leaux couts comme dessus Mais dans tous les cas, rien ne sera
20. repoulé pour acquets que tous le ports, dons,
successions et hoiries de l’un et de l’autre côté ne soient retrouvés et remplacés
et toutes dettes paÿés En faveur et contemplation du marriage proposé, monsieur
le Comte d’Avelin pere de la future mariante, accorde a laditte demoiselle sa
fille et a ses enfans à naître du present mariage ou cas qu’elle vienne a les
predeceder une part égale allencontre de ses freres et sœurs, oncles et tantes,
dans le partage de sa succession mobiliaire et immobiliaire sans ÿ comprendre
néanmoins, ni les terres situées dans la châtellenie de Lille et enclavement
d'icelle que feu Monsieur le Comte d’avelin son pere a designés et specialement
subsititués par son testament passé devant Marissal et Duriez notaires roijaux
de la residence de Lille le quatre mai milsept
21. cent quarante huit, qui aura son plein et entier effet,
ni les fiefs situés en Brabant que les coutumes de leurs situations rendent
indisponibles, de sorte que ce ne sera par feu Monsieur le Comte d’avelin et
dans ceux situés par tout ailleurs que dans le Brabant que la future mariante
ou ses enfans par representation pourront reclamer une part égale sans
preference de sexe, ni d’age contre les autres enfans dudit seigneur
constitutant, lequel en promettant cette églaité contractuelle et irrévocable
seulement à l’age de la future marriante sans se lier à l’egard de ses autres
enfans, entend neanmoins que cette égalité n’aura lieu qu’autant que dans le
partage de la succession le nombre de ses enfans mâles sera augmenté d’un par
fiction,pour etre cette part fictive partagée et subdivisée entre les masles
seulement.
22. en sorte que si le constituant laissoit a sa mort (trois
fils par exemple), ceux cÿ compteroient pour quatre contre les filles qui ne
viendroient au partage que sur la piece du nombre effectif qu’elle formeront
entre elles. De son coté la Dame Comtesse d’avelin aucthorisée dudit seigneur
son époux promet à sa fille future epouse ou a ses enfans par representation
une part egalle dans tous les biens indistinctement qu’elle delaissera a son
trepas sans execption ni prvilege de sexe, ni d’age entre ses enfans En la même
considération et en faveur de ce mariage laditte dame aucthorisée comme dil est
promet des a present comme pour lors, si elle venoit a survivre a son epoux et
qu’elle fut dans le cas de jouir du douaire qui lui a été stipulée et
23 promis par son contract de mariage que la future epouse
sa fille ou ses enfans par representation qui aiant egard au nombre des enfans
actuels seroit ou seroient tenus de lui païer un septieme de ce douaire, ne
sera ou ne seront obligée de lui païer que deux cent livres de france pour chaque
année a quoi laditte dame constituante abien voulu borner et réduire ses droits
vis à vis de la future mariante, en forte qu’à l’egard de ses six autres enfans
et pour les autres six septieme de son douaire, elle proteste de demeurer dans
la plénitude de ses droits. Au surplus lesdits seigneurs Comte et dame comtesse
d’avelin garantissent solidairement comme il est que la parti qui reviendra à
la future mariante ou a ses enfans, par représentation dans le partage de leurs
deux successions prises ensembles sera ÿ compris la somme de
24. deniers promise pour le premier article du port de
mariage, de la valeur au moins de soixante cinq mille livres de france libre et
exempte de subsititution et de fidée commis De son côté laditte dame Marie
charlotte françoise clement Duvaulx mere du futur mariant s’engage et promet de
laisser subsister et operer la disposition partagée que feu son epoux a fait
tant de ses biens propres que des siens par acte testamentaire passé à Tournaÿ
par devant prevost notaire de la residence dudit lieu present témoins le vingt
un janvier mil sept cent cinquante sautre Conditionné en aultre que les futurs
epoux ne pourront disposer a titre lucratif au préjudice des droits stipulés cÿ
dessus en leur faveur.A l’entretien, execution et accom-
25 -plissement de tout ce que dessus, les parties
contractantes, ont respectivement obligés tous leurs biens, presens et futurs
renoncent a toutes choses et coutumes qui pourroient etre contraires,
specialement à tous radvertissements de sang et par lettres et aux droits de
dévolution qui pourroit avoir lieu par les coutumes de la situation d’aucuns
biens qui appartiendroient aux futurs epoux, et la dame Comtesse d’avelin a la
loi du senat consult veilliant et a l’authentique si qu’a Mulier a elle
expliquée et donnée à entendre, ainsi fait et passé audit Lille le vingt sept
mars mil sept cent soixante deux
étaient signés le comte Delannoÿ de Wattignies d’Hangouwart,
d’avelin, Clement comtesse delannoÿ, de Wattignies Le comte d’avelin de
preudhomme d’haillÿ de Nieuport comtesse d’avelin le chevalier Delannoÿ
Wattignies
26. Delannoÿ de Wattignies, J.M. Clement Devault, vic:
Damman d’Hesrinnes, doÿen Dangeville, comtesse Delannoÿ Le comte Delannoÿ de
Wasnes, d’assignies Comtesse Delannoÿ, Tramecourt, Mqse [ndlr : marquise
]d’assignies le comte d’Hangouwart et de Seclin, le chevalier d’avelin
d’Hangouwart de Seclin, d’Hangouwart d’oppuers de Beaufremez, née marquise de
Beaufremez de preudhomme d’haillÿ, de Roncq, de Wazières de Roncq, Delannoÿ,
Comtesse de Genech Ste Aldegonde du coulant, M. M. de Ste aldegonde née
comtesse de Ste Aldegonde de Genech, l’abbé Decroix deuchin, Marquis de
Coupigny, le marquis de preudhomme d’haillÿ de Verquigneul D:B de Courrières
Dargenteau Baronne de Courrières et sauvage notaire roÿal avec paraphes