CAISSE FAMILIALE DE LA
METALLURGIE DE LILLE & ENVIRONS
STATUTS AGREES PAR ARRÊTE MINISTERIEL DU 19 SEPTEMBRE 1933
(JOURNAL OFFICIEL DU 20 SEPTEMBRE 1933)
- STATUTS -
Vu la loi du 11 mars 1932
Vu le Décret d'Administration publique du 15 mars 1933,
La CAISSE FAMILIALE DE LA METALLURGIE DE LILLE ET ENVIRONS
adopte, en vue de se conformer à la réglementation sus-indiquée, les Statuts
suivants, qui entreront en vigueur à la date de mise en application de la Loi
sur les Allocations Familiales Obligatoires1.
BUT
Article 1
1. La CAISSE
FAMILIALE DE LA METALLURGIE DE LILLE ET ENVIRONS fondée en 1920 dans le sein de
la CHAMBRE SYNDICALE METALLURGIQUE DE LILLE ET ENVIRONS, et transformée le 10
décembre 1930 en Association régulièrement déclarée au titre de la Loi du 1er
juillet 1901 (Publication au Journal Officiel du 24 décembre 1930, folio
14048), continue de fonctionner entre tous ses adhérents actuels et tous ceux
qui y adhéreront par la suite.
2. Elle a
pour objet d'allouer à tous les employés et ouvriers de l'Industrie
métallurgique dont les chefs sont ses adhérents, des allocations, dites
Allocations Familiales, déterminées par le nombre des enfants à leur charge,
dans les conditions stipulées à l'article 8 ci-après, et, d'autre part, la
répartition égale de ces dépenses entre les Industriels adhérents à la Caisse.
3. Elle
s'interdit tout bénéfice commercial.
Article 2
La dénomination de l'Association demeure :
CAISSE FAMILIALE DE LA METALLURGIE DE LILLE & ENVIRONS
avec comme sous-titre
CAISSE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES
ACCESSION
Article 3
1. Sont
admis à faire partie de la Caisse Familiale, tous les industriels de la
Corporation de la Métallurgie, tels qu'ils sont énumérés dans la Nomenclature
des professions de la Statistique Générale de France, sous la dénomination des
Groupes 4 K et 4 L.
2. L'accès
de la Caisse est généralement ouvert aux branches connexes de la Métallurgie,
notamment Modelage (n° 4646 sous-groupe 4 Jc), Bureaux d'études et bureaux de
dessin (sous-groupe 7 d), câbles électriques (sous-groupe 4 da), etc...
3. Au point
de vue territorial, elle s'étend sur tout le territoire de l'arrondissement de
Lille, à l'exclusion, toutefois, des territoires réservés à l'activité des
Caisses de Compensation de Roubaix-Tourcoing et, situés au Nord d'une ligne
partant de la frontière belge et passant par Toufflers, Hem, Wasquehal, Croix,
Marcq-en-Barœul, Lompret, Verlinghem, Quesnoy-sur-Deûle et Deulémont, jusqu'à
la frontière belge, étant entendu que les localités ci-dessus désignées sont
elles-mêmes réservées aux Caisses de Roubaix-Tourcoing.
Article 4
Le
siège de l'Association est fixé à Lille dans les bureaux de la CHAMBRE
SYNDICALE MéTALLURGIQUE DE LILLE ET ENVIRONS, sis actuellement, 208, rue
Nationale.
ADMISSION ET EXCLUSION
Article 6
1. La durée
de l'Association est illimitée
2. Les
adhésions patronales sont données pour une année d'exercice effectif entier,
non compris par conséquent le temps qui s'écoule lorsque l'adhésion a lieu en
cours d'exercice. elles partent nécessairement du premier jour du mois.
3. Elles se
renouvellent par tacite reconduction, faute d'être dénoncées par les intéressés
six mois au moins avant la clôture de l'exercice annuel, par lettre
recommandée, et la responsabilité de la caisse vis-à-vis des allocataires cesse
à l'expiration de l'exercice annuel correspondant.
4. L'admission
est sollicitée par l'Industriel, et prononcée souverainement par le Comité de
Direction qui ne peut la repousser que pour cause de classification de
profession, dans le cas où la profession du candidat relèverait d'une autre
Caisse Professionnelle de la région.
5. L'Industriel
admis est tenu de verser à son entrée une part contributive au fonds général de
garantie, dont le montant est fixé par le Comité, et qui ne peut être inférieur
à la somme que représente pour chaque Associé, en fonction du Nombre de
personnes occupées par son Etablissement, le montant des réserves constatées
dans la Trésorerie. Toutefois, le versement de cette somme, si elle est
importante, peut être réparti sur plusieurs trimestres, à la demande de
l'Industriel intéressé.
6. La Caisse
s'engage à fournir à tout moment, à tout adhérent qui lui en ferait la demande,
les certificats attestant qu'il est bien affilié à la Caisse d'Allocations
Familiales et, éventuellement qu'il est à jour de ses cotisations, en vue de sa
justification vis-à-vis des Inspecteurs du Travail ou des Officiers de police
judiciaire, chargés de l'application de la Loi rendant les Allocations
Familiales Obligatoires.
7. L'exclusion
peut être prononcée sans appel par le Comité de Direction contre tout adhérent
convaincu de chercher à frauder la Caisse dans les déclarations prévues à
l'article 15, ou qui refuse de fournir les chiffres nécessaires à
l'établissement de son compte, ou qui n'a pas exécuté les engagements de
compensation de l'article 15 lorsque son compte est débiteur.
8. Dans
chacun de ces cas, l'exclusion ne peut être décidée que 15 jours après un avis
par lettre recommandée demeurée sans effet, et la responsabilité de la Caisse
cesse quinze jours après la date de la lettre recommandée notifiant
l'exclusion.
Article 6
Le
patrimoine de l'Association répond seul du payement des Allocations Familiales,
ainsi que des autres engagements contractés par elle, sans qu'aucun Membre de
l'Association, même ceux qui participent à son administration, puissent en être
personnellement tenus.
ALLOCATIONS
Article 7
1. La Caisse
de Compensation assure le payement des allocations familiales, dans les
conditions déterminées ci-après, à tout le personnel ayant droit, de ses adhérents, c'est-à-dire pour tout enfant ou
descendant légitime, reconnu ou adoptif et pour tout pupille résidant en
France, à la charge de l'ouvrier ou de l'employé et n'ayant pas dépassé l'âge
de l'obligation scolaire légale, celui-ci étant actuellement fixé à 13 ans2.
2. Toutefois,
ces allocations sont versées jusqu'à l'âge de 16 ans, si l'enfant poursuit ses
études ou est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par le
Titre 1er du Livre 1 du Code du Travail, ou est, par suite d'infirmité ou de
maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à aucun travail
salarié. Il appartient au salarié intéressé, de produire dans ces derniers cas
les justifications suivantes :
3. a) Si
l'enfant poursuit ses études, un certificat du chef de l'Etablissement
d'Enseignement.
4. b) Si
l'enfant est en apprentissage, une expédition du Contrat écrit d'apprentissage
ou une copie conforme, ainsi qu'un certificat du maître d'apprentissage visé
par le Maire, indiquant la date d'entrée en vigueur du contrat, attestant de la
régularité de l'application de ce contrat, mentionnant éventuellement le
salaire et les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti;
5. c) Si
l'enfant est atteint d'infirmité ou de maladie chronique, un certificat de
l'établissement où il est hospitalisé, ou, s'il n'est pas hospitalisé, un
certificat du médecin traitant.
6. Dans tous
les cas, la Caisse de Compensation se réserve le droit de ne payer l'allocation
familiale du chef d'infirmité, que sur la production d'un certificat délivré
par un médecin de son choix.
Article 8
A dater
du 1er avril 1938, les allocations familiales sont les suivantes
Pour
1 enfant frs. 1.60 par jour de
travail, ou frs. 40 par
mois
2 -- 4.00 -- 100 --
3 -- 8.00 -- 200 --
4 -- 15.00 -- 375 --
5 -- 22.00 -- 550 --
6 -- 29.00 -- 725 --
7 -- 36.00 -- 900 --
8 -- 43.00 -- 1.075 --
9 -- 50.00 -- 1.250 --
10 -- 57.00 -- 1.425 --
Article 9
1. L'Allocation
est due au salarié à la charge duquel est l'enfant.
2. Si le
père et la mère ou l'ascendant ou l'ascendante, sont occupés l'un et l'autre
par des employeurs assujettis à la Loi et affiliés à deux Caisses différentes,
l'allocation est due au père ou à l'ascendant, la charge correspondante étant
ensuite répartie par moitié entre les organismes d'allocations familiales
auxquels sont affiliés les employeurs des deux conjoints, la Caisse Familiale
de la Métallurgie faisant son affaire des conventions à conclure en ce sens
avec les autres Caisses d'allocations.
3. Bien que
l'Allocation soit due du chef du père, elle est versée effectivement entre les
mains de la mère, ou de la personne chargée de l'éducation de l'enfant. Cette
disposition ne souffre d'exception que sur autorisation spéciale donnée par la
Caisse.
4. Lorsque
le mari et la femme travaillent dans des établissements différents affiliés à
la Caisse, l'allocation est servie par l'employeur de la femme.
Article 10
MALADIE
1. En cas de
maladie du père, à condition que la mère ne soit pas salariée, l'allocation
sera due pour le mois en cours si la famille comprend 2 ou 3 enfants
bénéficiaires, et pour le mois suivant, si la famille comprend 4 enfants
bénéficiaires ou plus.
2. Pour les
familles d'une seul enfant bénéficiaire, il ne sera rien dû en cas de maladie
du père à partir du jour de la cessation de travail.
ACCIDENTS DU TRAVAIL
3. En cas
d'accident du travail, les allocations seront maintenues dans leur intégrité
pendant la période d'incapacité temporaire. Il est entendu toutefois qu'il ne
peut y avoir de cumul entre les dites prestations et celles que le conjoint
pourrait toucher de son côté du fait de son travail, la Caisse se réservant, si
le conjoint non accidenté est salarié, de faire jouer les accords prévus au 2e
paragraphe de l'article 9.
INCAPACITE PERMANENTE & DECES
4. S'il y a
incapacité permanente absolue, ou lorsque l'accident du travail est suivi de
mort, ou qu'il y a décès pour toute autre cause, les allocations sont dues
aussi longtemps que les enfants y ont droit par leur âge et leur résidence en
France, sous la même réserve de non-cumul et d'entente inter-Caisse que
ci-dessus.
5. En cas de
remariage de la veuve avec un ouvrier travaillant chez un industriel affilié à
la Caisse Familiale de la Métallurgie, en raison du principe de non-cumul, le
second époux ne pourra prétendre à aucune allocation pour les enfants déjà
bénéficiaires du chef du défunt.
SERVICE MILITAIRE
6. Le
Service des Allocations est également continué aux familles des allocataires
appelés sous les drapeaux pour le temps de leur service légal lorsque la femme
n'est pas salariée, excepté, toutefois en cas de mobilisation.
Article 11
1. Les
allocations dues par journée de travail sont payées en principe par mois, tous
les mois étant comptés indistinctement pour 25 jours ouvrables.
2. Lorsque
le salarié n'aura pas travaillé durant un mois entier, il lui sera tenu compte
du nombre de journées effectivement accomplies.
Article 12
1. Toute
allocation payée indûment par erreur ou inexactitude (notamment lorsque les
pièces d'état-civil ne seront pas en concordance touchant le nombre ou l'âge
des enfants, avec les déclarations faites par le salarié), donnera lieu à
rappel des sommes versées à tort, sous forme de suspension de tout versement,
jusqu'à récupération du trop payé.
2. Si le
salarié qui se trouve dans ce cas, quitte son employeur avant de s'être
acquitté complètement, et entre au service d'un autre employeur affilié à autre
Caisse de Compensation, la Caisse Familiale se réserve le droit de demander à
l'organisme qui aura pris en charge l'ouvrier intéressé, de percevoir les
retenues nécessaires jusqu'à l'apurement du compte.
3. Au cas où
les allocations versées seraient employées à un autre usage que celui pour
lequel elles sont attribuées, le Comité de Direction pourra prendre à titre
exceptionnel les mesures nécessaires pour que les enfants ne soient pas
frustrés des prestations qui leur sont destinées.
Article 13
Le
bénéfice des ces dispositions s'appliquent à tous les employés et ouvriers
habitant en France avec leur famille.
COTISATION
Article 14.
1. Pour
assurer la réalisation des buts poursuivis par l'Association, chaque membre
s'oblige, par le fait de son adhésion, à verser une cotisation permettant le
règlement des allocations à tous les salariés ayants-droit, travaillant chez
les Industriels affiliés à la Caisse Familiale.
2. Cette
cotisation est fixée chaque années par le Comité de Direction, à raison d'une
somme fixe par ouvrier et employé occupé chez chaque industriel adhérent,
calculée sur la moyenne des journées de présence de chaque trimestre, sans
excepter aucun membre du personnel, y compris, par conséquent, les employés
supérieurs.
3. Les
administrateurs et gérants de Sociétés, quoi qu'appointés ne sont pas
considérés comme salariés.
4. Les
Allocations familiales ne font pas partie du salaire.
COMPENSATION
Article 15.
1. Les
adhérents font directement à leurs salariés ayants-droit, chaque mois, au jour
choisi, le paiement des allocations familiales; ces versements sont faits par
eux en compte pour la Caisse, et le règlement de leur cotisation se fait par
compensation entre les payements par eux effectués et le montant de leur
cotisation, à la fin du deuxième mois qui suit le fin de chaque trimestre,
c'est-à-dire, aux 28 Février, 31 Mai, 31 Août et 30 Novembre de chaque année.
2. En vue de
réaliser la compensation, les adhérents remettent au Secrétariat de la Caisse
Familiale, à la fin de chaque trimestre:
3. 1°) Le
bordereau des allocations payées per eux durant le trimestre;
4. 2°) Le
chiffre total de tout le personnel sans exception occupé dans l'entreprise
quels qu'en soient le salaire et le mode de rémunération, calculé sur la
moyenne des journées de présence du trimestre.
5. Le Comité
de Direction, par la détermination des cotisations, assure par débit et crédit,
la péréquation des cotisations prévues et des allocations payées, ainsi que des
frais généraux de gestion et autres, et des réserves normales pour la bonne
marche de la Caisse Familiale.
6. Les
adhérents s'engagent, d'ailleurs, à accepter que leur soit imposée à tous
moments, sur décision du Comité de Direction, une contribution complémentaire,
si le taux de la cotisation fixé pour l'année apparaissait insuffisant pour
couvrir la charge des allocations légale et des frais généraux indispensables
au fonctionnement de la Caisse Familiale.
7. Bien que
les allocations soient versées aux allocataires par les Industriels adhérents,
la Caisse demeure néanmoins responsable de leur versement et s'engage, au cas
où un des ses membres serait défaillant, à les payer elle-même sur réclamation
des intéressés, ou sur réquisition du Ministère du Travail.
8. Dans ce
cas, la Caisse se réserve tout droit de recours contre l'Industriel défaillant,
ainsi que le bénéfice du privilège inscrit à son profit sous le paragraphe 8 de
l'article 2101 du code civil.
PAYEMENT ET CONTROLE
article 16
1. Tout
adhérent au moment de l'embauchage d'un salarié, bénéficiant de par sa
situation de famille de l'attribution d'allocation familiale, établit une fiche
individuelle de l'allocataire (les renseignements nécessaires étant
obligatoirement pris sur le livret de famille de l'intéressé) et l'adresse au
Secrétariat de la Caisse Familiale.
2. Celle-ci
fait remettre à l'ouvrier une carte individuelle valable pour l'année.
3. Sur
présentation de cette carte, la mère de famille touchera chaque mois, chez
l'Industriel, aux jour et heure qu'il aura fixés, l'allocation qui lui est due,
et la case du mois correspondant de la carte, recevra au moment du payement un cachet
à date de l'Etablissement.
4. L'apposition
de ce cachet en présence de l'intéressée vaudra preuve de payement.
5. Il sera
procédé de la même façon lorsque le salarié aura quitté son employeur dans le
courant du mois, l'allocation se lui sera pas versée à son départ mais sera
payée à la mère au jour habituel. Dans ce dernier cas, la carte sera retirée au
moment de ce dernier payement.
6. En fin
d'année, le retrait des cartes périmées sera fait par l'Industriel qui devra se
faire présenter à nouveau les livrets de famille en vue du renouvellement des
cartes par la Caisse.
Article 17
1. La Caisse
Familiale se réserve le droit de contrôler à tout moment:
2. 1°) Les
déclarations faites aux Industriels, par leurs ouvriers, par la production des
livrets de famille, des pièces d'état-civil jugées nécessaires, ou des
justifications spéciales indiquées à l'article 7.
3. 2°) Les
déclarations faites à la Caisse Familiale par les Industriels par la production
des feuilles de paye et des livres de Caisse.
ADMINISTRATION
Article 18
1. L'Administration
de la Caisse Familiale est assurée par un Comité de Direction composé de six membres
au moins et neuf au plus, choisis parmi les adhérents et nommés pour trois ans
par l'Assemblée Générale Annuelle; ils sont renouvelables par tiers chaque
année et rééligibles. Parmi les membres du Comité de Direction, les deux tiers
au moins devront obligatoirement faire partie du CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA
CHAMBRE SYNDICALE MéTALLURGIQUE DE LILLE, parmi lesquels devra être choisis le
Président.
2. Ces
fonctions seront gratuites et n'entraînent aucune responsabilité personnelle
résultant du fait de l'administration de la dite Caisse.
3. Le Comité
nomme dans son sein : un Président, un Vice-Président et un Trésorier.
4. en cas de
partage de voix au sein du Comité, dans les décisions à prendre, la voix du
Président est prépondérante.
Article 19
1. Le comité
de Direction a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l'Association
et pour assurer son fonctionnement régulier.
2. Il
détermine notamment : l'emploi des fonds, les place, les touche ou les retire,
et se fait ouvrir tout compte en banque.
3. Il
organise les services administratifs et prend d'une façon générale, toutes
mesure utile à la bonne gestion de la Caisse.
4. Il peut
nommer un ou plusieurs Directeurs chargés de la gestion courante et dont il est
responsable vis-à-vis de l'Administration, le dit Directeur ayant voix
consultative aux délibérations du Comité.
Article 20
1. Chaque
année, les adhérents de la Caisse Familiale se réunissent en Assemblée Générale
au Siège Social.
2. En cours
d'exercice, le Comité de Direction peut toujours convoquer l'Assemblée
Générale.
3. L'Assemblée
Générale se compose de tous les associés, lesquels peuvent se faire représenter
soit par un autre associé, soit par leur Directeur ou Fondé de pouvoirs.
4. L'Assemblée
Générale approuve les comptes et prend toutes les décisions sur les questions
relatives à l'Association.
5. Les
adhérents ont une voix par cent salariés (employés et ouvriers) qu'ils occupent
au 1er Janvier de l'année, toute fraction comportant l'attribution d'une voix
mais avec un maximum de dix voix par maison.
6. Toutefois,
les adhérents occupant moins de dix salariés devront se grouper pour atteindre
ce minimum de dix qui leur donnera une seule voix.
7. Les votes
sont acquis à la majorité des voix des membres présents ou représentés, mais
une première Assemblée ne sera valablement constituée que si elle réunit au
moins la moitié des voix afférentes à tous les adhérents.
8. Si le
quorum n'a pas été atteint, une seconde Assemblée sera convoquée dans un délai
minimum de huit jours, avec mention
spéciale de l'ordre du jour et des propositions du Comité.
9. Chaque
Industriel adhérent pourra toujours se faire représenter par un de ses
Directeurs ou chefs de Service munis d d'un pouvoir sur papier libre.
10. Les mêmes
modalités s'appliquent aux Assemblées convoquées en vue des modifications de
statuts.
11. La
convocation aux Assemblées Générales est faite par lettre dix jours au moins
avant la date fixée par le Comité de Direction.
Article 21
L'année
sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre
RESERVES
article 22
1. Les
membres démissionnaires ou exclus perdent tous leurs droits sur l'actif social.
2. En
principe, aucune répartition des excédents budgétaires ne peut être faite aux
Associés.
3. Il sera
constitué tout d'abord par les plus-values acquises, un fonds de réserve
destiné à assurer éventuellement le règlement normal des allocations familiales
pendant un trimestre.
4. Les
plus-values supérieures à cette réserve, s'il y en a, pourront être versées à
titre de subvention aux œuvres sociales et de prévoyance fonctionnant sous le
contrôle de la CHAMBRE SYNDICALE METALLURGIQUE DE LILLE ET ENVIRONS.
5. Toutefois,
si le Comité de Direction le propose, et si l'Assemblée Générale en décide
ainsi, sur sa proposition, tout ou partie des soldes bénéficiaires pourra être
ristourné entre les Associés en fin d'exercice, au prorata des contributions
par eux versées dans l'année.
DISSOLUTION
Article 23
La
dissolution de l'Association, ne peut être décidée que par une Assemblée
Générale délibérant dans les conditions fixées à l'article 20, pour les
modifications de statuts.
Article 24
En
cas de dissolution, l'Assemblée Générale
désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation de l'actif de
la Caisse. Cet actif recevra, conformément à l'article 9 de la Loi du 1er
Juillet 1901, une affectation déterminée par l'Assemblée Générale.
ADOPTE à L'ASSEMBLEE GENERALE DU 12 MAI 1933
APPROUVE PAR ARRETE MINISTERIEL DU 19 SEPTEMBRE 1933
(Journal Officiel du 20 septembre 1933, p. 9874).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire